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CC 2025 79

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Jura · 2026-03-24 · Français JU
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Sachverhalt

par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel uniquement (TF 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 6). 6. 6.1. Dans le jugement attaqué, le CPH a partiellement donné suite aux conclusions de la demande en condamnant l’intimée au paiement de la somme de CHF 6'094.00 au titre d’heure de travail entre 23 heures et minuit insuffisamment payée durant la

14 période de mai 2018 à décembre 2021 et de CHF 1'015.30 au titre de 13ème salaire et vacances pour la même période. Il a débouté l’appelant du surplus de ses conclusions portant sur cette période. Dans son appel du 24 septembre 2025, l’appelant conclut au paiement des sommes de CHF 10'276.78, CHF 13'515.34, CHF 18’006.71 et CHF 11'791.02 au titre de salaire brut, y compris 13ème salaire et salaire afférent aux vacances, encore dû de mai 2018 à décembre 2021. L’intimée, appelante jointe pour la portion des prétentions admises à ce titre par le CPH pour une somme de CHF 6'094.00, conclut au rejet intégral de cette prétention. L’appelant estime qu’il a suffisamment allégué et prouvé ses prétentions salariales fondées sur ses fiches horaires et ses décomptes sous format de tableau Excel. Il a, selon lui, suffisamment allégué et démontré les différents postes du dommage, ainsi que la somme totale qu’il réclame. L’intimée considère au contraire que l’appelant n’a pas satisfait aux exigences de son devoir d’allégation requis en procédure ordinaire régie par la maxime des débats de l’art. 55 CPC. 6.1.1. Au considérant 4.1.6 du jugement attaqué, le CPH s’est prononcé de manière générale sur la problématique de l’allégation des prétentions de l’appelant pour la période 2018 à 2021, hors tort moral. Il a estimé que l’appelant n’avait pas établi les calculs permettant d’aboutir à un décompte clair des montants réclamés et que la compréhension de la PJ 12 n’est pas aisée au point que la prétention relative aux pauses (troisième colonne du tableau) sera rejetée pour ce seul motif. 6.1.2. Avec les premiers juges, on doit admettre que la seule lecture de la demande du 3 janvier 2024 et de la réplique du 12 août 2024 ne permet pas de comprendre de manière claire, ni les faits fondant les prétentions de l’appelant, ni leur calcul. A l’art. 7 de la demande, l’appelant précise que ses prétentions sont fondées sur la comptabilisation de ses pauses obligatoires comme temps de travail, la rémunération insuffisante des heures de veille passive et l’absence de compensation du travail de nuit et les frais de repas. Dans le même article, il ajoute que « Le tableau fait état des prétentions du demandeur depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2021. ». Il précise que ce tableau indique la différence entre le salaire horaire versé lors des heures de veille passive à CHF 10.00 alors que son salaire horaire est de CHF 30.80. A titre de moyen de preuve pour cet allégué, l’appelant produit ses fiches de contrôle du temps de travail de 2018 à 2022 (PJ 7 à PJ 11) et le tableau Excel précité (PJ 12). Il répète à l’art. 9 de son mémoire requérir une compensation pour les pauses prises sur son lieu de travail en renvoyant, sous ses moyens de preuve, au tableau Excel. A l’art. 10, il sollicite la rémunération des heures de veille passive comme travail de nuit, ajoutant que « en d’autres termes, le demandeur a été payé sur la base d’une comptabilisation d’heures qui est largement inférieure aux heures de présence effective sur son lieu de travail. C’est ce que le tableau Excel reprend en précisant les montant réclamés ». Ce tableau, qui tient sur 4 pages, une par année civile, comprend pour chaque mois de l’année, les colonnes suivantes : veille passive (21h/semaine de veille passive); compensation CCT 7.3 (pause) (5h25/semaine); compensation travail de nuit (1h10/semaine); montant dû (CHF 30.80/h); total; ce qui a été payé (veille passive;

15 CHF 10.00/heure); à réclamer (brut). Sous le total inscrit en dessous de la colonne « à réclamer » est ajouté un montant au titre de vacances et de 13ème. La lecture de ces tableaux n’est effectivement pas aisée à mesure qu’il faut les comparer aux fiches horaires produites et qu’une simple comparaison de ces documents ne permet pas de comprendre les chiffres retenus. Pour comprendre ceux-ci, il est nécessaire de procéder à des calculs, quoi qu’encore… On comprend ainsi que l’appelant a comptabilisé, sur la base de ses relevés horaires, le nombre de jours où il a effectué des veilles au sein de l’intimée et qu’il a multiplié ces jours par trois considérant qu’une semaine de veille passive équivaut à 21 heures. Il a également multiplié le nombre de jours retenus par 0h46, considérant qu’une semaine comprend 5h25 de pauses et par 0h10 au titre de compensation de travail de nuit. Puis, il a multiplié le total obtenu par CHF 30h80. Il a enfin déduit de cette somme le nombre d’heures de veille retenu multiplié par CHF 10.00. Ce total, par année, a encore été multiplié par deux « dans la mesure où cela ne correspond qu’à une semaine de travail » (art. 7 de la demande). Une lecture attentive des pièces produites, comparées entre elles, et des calculs permettent ainsi de comprendre le fonctionnement des tableaux produits sous PJ 12. Ni les actes de procédure de l’appelant, ni ces tableaux, n’expliquent toutefois comment le nombre d’heures de veille passive a été fixé à 21 heures par semaine, le nombre d’heures de pauses à 5h25 et la compensation du travail de nuit à 1h10 par semaine. Si ces pièces contiennent ainsi les informations nécessaires qui ont servi de base aux calculs des prétentions de l’appelant, on ne saurait admettre que leur contenu est explicite et que les allégués relatifs à ces pièces sont suffisamment clairs pour que les informations figurant dans ces pièces soient compréhensibles sans recherches ni interprétation. 6.1.3. L’intimée, qui a spécifiquement contesté ces art. 7, 9 et 10 (p. 3 de la réponse), a en outre indiqué que « les prétentions du demandeur sont ainsi fermement contestées et devraient être rejetées, faute d’être suffisamment documentées et compréhensibles » (art. 119 de la réponse) et qu’elle ne comprend pas les calculs de l’appelant (art. 121, 124 et 125 de la réponse). En réponse à ces critiques, l’appelant a affirmé que « contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les prétentions de demandeur sont parfaitement compréhensibles et suffisamment documentées. Elles découlent pour l’essentiel des horaires de travail et des fiches de salaire » (art. 29 ad art. 119 de la réplique). Il n’a ainsi apporté aucune explication supplémentaire en dépit des critiques claires de l’intimée. L’appelant n’a, par ailleurs, produit que son relevé de salaire pour l’année 2022 de sorte qu’on ne voit pas quel lien on peut en tirer avec les prétentions émises pour les périodes antérieures (PJ 13). 6.1.4. Dans cette mesure, force est d’admettre que l’appelant, demandeur en première instance, a failli à son devoir d’allégation. L’appelant ayant insuffisamment allégué les faits fondant ses prétentions, on ne saurait faire grief à l’intimée de ne pas les avoir contestés de manière détaillée.

16 6.1.5. Ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelant énumère, à son art. 8, les rubriques composant les tableaux produits en première instance. Il est toutefois toujours muet sur les calculs opérés pour parvenir à 21 heures de veille hebdomadaire, 5h25 de pauses hebdomadaires et 1h10 de compensation de travail de nuit. En tout état de cause, des explications apportées en seconde instance seulement devraient être déclarées irrecevables (cf. consid. 5.5 supra). Tel que relevé par l’intimée, le fait que l’appelant ait reconnu en appel que les calculs effectués par sa précédente mandataire en première instance, calculs ressortant uniquement des pièces produites, comportaient des erreurs, démontre à suffisance que toutes les informations nécessaires ne ressortaient pas de manière claire et complète des pièces justificatives produites. Il est ici précisé que bien que l’appelant ait indiqué, dans les motifs de son appel, qu’il renonçait à ses prétentions relatives aux pauses de midi (détimbrées et non payées) (art. 15) et que le nombre de repas justifiant une indemnité devait être revu à la baisse (art. 17), il n’a pas adapté pour autant ses conclusions reprenant sans changement aucun les totaux ressortant de la PJ 12. 7. 7.1. Cela étant, bien que le CPH ait relevé en préambule que l’objet du litige était peu clair sur la base des allégués de l’appelant et que la lecture de la PJ 12 n’était pas aisée (consid. 4.1.6 in fine du jugement attaqué), il a procédé à un examen détaillé des prétentions de l’appelant. 7.1.1. S’agissant des heures de veille passive (consid. 4.2.6), le CPH a repris les allégués de la demande et de la réplique pour en déduire que l’appelant fait grief à l’intimée d’avoir été insuffisamment rémunéré durant les heures de veille passive, sans poser clairement en fait le nombre d’heures qui devrait être comptabilisé, ni le tarif applicable, informations qui ne ressortent pas non plus de manière explicite de la PJ 12 (consid. 4.2.6 p. 33 du jugement attaqué). Puis, analysant dite PJ 12, le CPH expose que la colonne 2, intitulée « 21h/semaine de veille passive » semble avoir été reprise du rapport du 3 février 2023 de F.________, hygiéniste du travail, rapport auquel l’appelant a renvoyé à l’art. 5 de sa demande. Le CPH poursuit en indiquant que cette donnée de 21 heures correspond à 7 jours et que l’appelant a appliqué proportionnellement cette valeur aux nombres de jours travaillés de la colonne 1. Le CPH parvient ainsi à la conclusion que l’appelant a été rémunéré à raison de CHF 8.80 l’heure par heure travaillée de 23 heures à 6 heures et qu’il souhaite être payé au tarif plein de CHF 30.80. Le CPH estime ainsi en définitive que les prétentions de l’appelant sont suffisamment compréhensibles pour être analysées. Cela étant, il considère que le système de rémunération de ces heures, prévu par la CCT (2/7ème du tarif horaire habituel), ne prête pas le flanc à la critique.

17 7.1.2. Concernant le travail de nuit (consid. 4.3.2), reprenant les allégués de la demande, le CPH retient que l’appelant estime que l’heure entre 23 heures et minuit a été comptabilisée comme de la veille passive alors qu’elle aurait dû l’être comme du travail de nuit et qu’il n’a pas bénéficié de compensation. A défaut d’autres précisions sur cette prétention, le CPH s’est penché sur la PJ 12 et la quatrième colonne intitulée « compensation travail de nuit 1h10/semaine » pour comprendre ce que demande l’appelant. Il retient qu’ici aussi cette donnée d’1h10 semble ressortir du rapport de l’hygiéniste du travail et que pour comprendre celui-ci, il est nécessaire de saisir « comment se compose une nuit effectuée par les veilleurs et veilleurs remplaçants, information nullement reprise par le demandeur dans ses actes de procédure ». Dès lors, le CPH comprend que l’heure de travail de nuit comprise entre 23 heures et minuit doit être compensée par 30 % de temps en congé, soit 0.33 heures (ou 20 minutes) sur une semaine, donnée que l’appelant a divisé par deux pour obtenir un résultat sur deux semaines. Après avoir relevé qu’il ne comprend pas les motifs de cette division par deux, le CPH retient qu’un jour de travail équivaut à dix minutes de compensation selon les chiffres retenus par l’appelant (1h10 pour une semaine). Toutefois, dans la mesure où l’appelant n’a pas établi que ces heures n’ont pas été compensées à un autre moment, ses prétentions sont rejetées. Cela étant, le CPH retient que c’est à tort que l’intimée a rémunéré à ce tarif l’heure comprise entre 23 heures et minuit, laquelle ne fait pas partie de la veille passive selon la CCT et doit, ainsi, être payée en plein (consid. 4.3.3). Reprenant toutes les fiches horaires de l’appelant, il parvient à la conclusion que 283 nuits ont été insuffisamment rémunérées, chiffre qui correspond peu ou prou aux nombres de jours travaillés ressortant de la première colonne de la PJ 12, sous réserve de quelques erreurs de calculs. Ne pouvant toutefois aller-au-delà des chiffres ressortant de cette PJ, le CPH retient que 277 nuits peuvent donner lieu à indemnisation au tarif de CHF 22.00 (30.80 - 8.80) (consid. 5.3.3). Le CPH a ainsi fait droit très partiellement aux conclusions de l’appelant en condamnant l’intimée à lui verser la somme de CHF 6'094.00. 7.1.3. Concernant enfin la question des pauses, le CPH a retenu que les prétentions y relatives étaient insuffisamment alléguées et que leur fondement était boiteux. Ce point n’étant pas contesté en appel, il n’y a pas lieu d’y revenir. 7.2. Au vu de ce qui précède, il en ressort que le CPH a non seulement fait un travail d’interprétation des conclusions de l’appelant, des pièces produites auxquelles ce dernier a renvoyé sans explication, pour faire toutefois ensuite ses propres calculs, parvenir au constat qu’ils diffèrent de ceux effectués par l’appelant, pour enfin retenir des prétentions qui ne vont pas au-delà des chiffres qui ressortent de la pièce 12 produite par ce dernier. Le fait de jongler entre les allégués de l’appelant et les pièces justificatives pour tenter de déterminer les calculs entrepris par l’appelant ne permet manifestement pas de retenir que ce dernier a satisfait à son devoir d’allégation. Pour comprendre la fameuse PJ 12, le CPH a été contraint de la lire à l’aune des fiches horaires et d’une

18 autre PJ pour tenter de comprendre à quoi correspondaient les données mentionnées dans la PJ 12. Puis, le CPH a décidé de tenter une autre approche pour faire partiellement droit aux prétentions de l’appelant, en calculant finalement lui-même l’heure de veille passive décomptée à tort comme telle selon lui et en constatant que son calcul ne trouvait pas écho dans la PJ 12. Il n’est ainsi pas admissible de retenir que le renvoi à cette PJ ne laisse place à aucune interprétation, respectivement doute, dans le calcul des prétentions de l’appelant. La seule lecture de la PJ 12 ne permet en particulier pas d’établir, de façon claire, le nombre d’heures de veille passive insuffisamment rémunérées selon le CPH. En effet, dite PJ indique uniquement dans sa première colonne un certain nombre de jours par mois, sans préciser à quoi ils correspondent concrètement. Seule une lecture globale de ce tableau permet d’en déduire qu’ils correspondent aux nombres de jours où l’appelant a effectué des heures de veille. On peut ensuite effectivement en déduire que pour chaque jour travaillé, une heure a été insuffisamment rémunérée; cela ne ressort toutefois clairement ni des actes de l’appelant, ni du tableau produit. On peut en effet tout au plus comprendre des allégués de l’appelant, couplés à ses fiches horaires et au tableau Excel, qu’il considère que les heures de veille passive qu’il a concrètement effectuées n’ont pas été correctement rémunérées par l’intimée, que du temps de pause doit être rémunéré, que des heures de nuit doivent être majorées et qu’il réclame ainsi le paiement de ces heures après déduction de celles comptabilisées et rémunérées par l’intimée au titre d’heures de veille passive. Ce dernier n’a toutefois fourni aucune explication sur sa façon de comptabiliser le nombre de jours où il a effectué des heures de veille passive et surtout pour quelles raisons il leur a appliqué un ratio de 21 heures par semaine, donnée qui ne ressort ni des actes de l’appelant ni du tableau produit sous PJ 12, mais tout au plus d’un rapport produit dans une autre PJ selon les déductions du CPH. Il en va de même de la comptabilisation du travail de nuit et sa compensation; ici également le ratio de 1h10 n’étant nullement expliqué. En bref, les actes de l’appelant sont muets sur la manière dont il faut lire et comprendre les pièces sur lesquelles il fonde l’intégralité de ses prétentions. Au vu du défaut manifeste d’allégation, force est d’admettre que l’intimée a valablement contesté les allégués de l’appelant. Par ailleurs, la supposée absence de contestation des fiches horaires de l’appelant ne permet pas pour autant d’admettre les faits fondant les prétentions de l’appelant comme établis. En effet, la façon dont ont été comptabilisés par l’intimée les horaires de l’appelant n’est pas concrètement litigieuse; l’est en revanche la façon dont ils auraient dû l’être selon l’appelant ainsi que la manière dont ses heures auraient dû être rémunérées. Or, les allégués de l’appelant à ce propos sont insuffisants pour comprendre sur quelles bases reposent ses prétentions et comment elles ont été calculées. Il apparaît dès lors clairement que le CPH s’est ici substitué à l’appelant, tant les allégations de celui-ci étaient lacunaires en recherchant lui-même dans le dossier à quoi correspondaient des données indiquées dans la PJ 12. Or, à défaut d’explications tant sur la lisibilité de la PJ 12 que sur les calculs qui en découlent

19 directement, il n’appartenait pas au CPH, sur la base de ses propres interprétations et d’une recherche dans d’autres pièces produites, de tenter de déterminer le contour des allégations de l’appelant en première instance. Toutefois, c’est ce que le CPH a fait, quand bien même il a lui-même remarqué et écrit que l’appelant n’avait fourni que peu d’informations pour établir ses prétentions, qu’il ne comprenait pas ses calculs relatifs à la compensation du travail de nuit et que ceux relatifs aux nombres de jours travaillés étaient erronés. 7.3. Partant, et vu ce qui précède, l’appel est rejeté et l’appel joint admis dans la mesure de sa contestation. Ainsi, le jugement de première instance doit être annulé en tant qu’il a condamné l’intimée à payer à l’appelant la somme de CHF 6'094.00 au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23 heures et minuit durant la période de mai 2018 à décembre 2021 et l’appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions tendant au paiement de salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2021, faute d’allégation suffisante. 7.4. Liée à la prétention salariale de CHF 6'094.00 qu’il a admise, le CPH a condamné l’intimée au paiement de la somme de CHF 1'015.30 au titre de parts pour les vacances et 13ème salaire sur cette somme (CHF 6'094.00 X 16.67%; consid. 4.5 du jugement attaqué). L’appelant ayant été débouté de sa prétention relative au salaire brut encore dû pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 (consid. 7.3 supra), faute d’allégation suffisante, la prétention relative aux vacances et 13ème salaire, liée à la première prétention citée, doit l’être également. Le jugement de première instance doit ainsi être réformé en ce sens. 8. 8.1. En appel, l’appelant conclut également au paiement du salaire brut encore dû pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour une somme de CHF 39'226.17, y compris 13ème salaire et salaire afférent aux vacances. Dans le jugement attaqué (consid. 4.1.7), le CPH a retenu que ces prétentions n’étaient pas compréhensibles et devaient être rejetées, qu’elles reposaient essentiellement sur le tableau produit (PJ 15), sans que l’appelant n’en donne les clés de lecture et en particulier à quoi correspond la colonne « heures effectuées ». Se fondant sur le fait que l’intimée n’a contesté, au stade de la première instance, ni les heures effectuées, ni les heures de nuit, ni le salaire horaire, l’appelant estime que ces éléments ne peuvent plus être contestés au stade de l’appel. Dès lors, l’appelant considère que le CPH ne devait pas les remettre en question. Selon lui, la PJ 24 est claire et met en évidence le nombre d’heures effectuées ainsi que le nombre d’heures de nuit, qui doivent être majorées de 30 %. Le solde des heures à payer s’élève ainsi à 1'098.04. Avec un salaire horaire de CHF 35.72, le montant réclamé est donc de CHF 39'226.17.

20 L’intimée estime que si, pour ce poste, l’appelant a cette fois chiffré ses prétentions dans son mémoire de demande, prétentions qu’il a augmentées en réplique, sans en expliquer les motifs, il s’est limité à renvoyer aux tableaux produits sans indiquer le nombre de jours / d’heures à prendre en compte, ni la façon de les calculer. Ce faisant, l’appelant n’a pas respecté son devoir d’allégation. 8.2. La Cour de céans constate, comme pour les prétentions relatives à la période de novembre 2018 à décembre 2021, une violation du devoir d’allégation du demandeur, en ce sens qu’il n’appartient ni au juge de première instance ni à l’autorité d’appel de comprendre et de rechercher les allégués des parties. Ici aussi, le renvoi d’ordre tout à fait général à la PJ 15 opéré à l’art. 11 de la demande, respectivement à la PJ 24 à l’art. 37 de la réplique n’est pas suffisant, en vertu de la jurisprudence précitée, pour remplir à satisfaction le devoir d’allégation qui lui incombait. On comprend des actes de l’appelant au dossier de première instance, que celui-ci, au bénéfice d’un taux horaire et d’un salaire mensuel à compter de janvier 2022, a procédé à un calcul différent que pour la période 2018-2021. Après avoir précisé que son taux horaire était en 2022 de 35 %, sauf pour les mois d’avril, mai et juin, pour un salaire annuel brut de CHF 34'919.25, il écrit avoir perçu ce salaire pour un total de 1'346.10 heures enregistrées, alors qu’il en a effectué 2'443.90, pour arriver à la conclusion que ses prétentions s’élèvent pour l’année 2022 à CHF 28'449.10 pour un solde d’heures encore dues de 1'098.61. Il renvoie à titre de moyen de preuve à ses heures mensuelles et à un tableau Excel (art. 11 de la demande; PJ 15). Bien que l’appelant n’ait pas indiqué expressément comment il était parvenu à CHF 28'449.10, il apparaît qu’il a multiplié le solde d’heures impayées, de 1'098.61, par un salaire horaire obtenu en divisant CHF 34'919.25 par 1’346.10. En réaction à l’incompréhension de l’intimée, l’appelant a précisé en réplique que son calcul est simple : il a comptabilisé toutes les heures durant lesquelles il était présent sur son lieu de travail, le cas échéant avec des supplémentas pour les heures de nuit et les heures supplémentaires, ainsi que les heures de la pause de midi (art. 34 de la demande). S’agissant de son salaire horaire, il indique qu’il est en réalité de CHF 35.97, arrondi à CHF 36.00 selon l’échelle de traitement « U » de la RCJU pour un employé en classe 6, annuité 20. Il modifie ainsi ses prétentions pour l’année 2022 et réclame la somme de CHF 39'542.10 en précisant qu’il a perçu un salaire brut annuel de CHF 34'919.25 pour 1'346.10 heures comptabilisées alors qu’il a travaillé 2'443.90 heures (art. 37 de la demande). Il produit à l’appui de cet allégé un tableau Excel modifié (PJ 24). On comprend ici que l’appelant a multiplié son salaire horaire (nouvellement allégué) par le solde d’heures non comptabilisées. Si la lecture du mémoire de demande et de la réplique permettent globalement de comprendre le calcul final opéré par l’appelant pour aboutir à ses prétentions, ce qui fait cruellement défaut ce sont les explications sur la façon d’aboutir aux nombres d’heures considérées comme travaillées et non comptabilisées donnant lieu à rémunération selon l’appelant. Les tableaux produits sous PJ 15, puis sous PJ 24, comportent les colonnes suivantes : « heures enregistrées »; « heures effectuées »; « heures de nuit »; « majoration 30 % »; « total »; « heures décomptées »; « solde

21 à payer »; « solde à payer en fr ». Comme le relève à juste titre le CPH, on ignore notamment à quoi correspondent les heures effectuées et si pour les établir l’appelant a suivi la même méthode que pour la période 2018 – 2021, en comptabilisant ici les heures de veilles à raison de 21/heures par semaine, les heures de pauses à raison de 5h25 par semaine, etc. ou s’il a, en raison de son horaire mensualisé ou pour d’autres motifs, appliqué une autre méthode. Il est ici impossible de comprendre comment ont été établis, par l’appelant, les heures retranscrites dans cette colonne et, partant, de les contester. C’est du reste de manière erronée que l’appelant parvient à la conclusion que les heures effectuées n’ont pas été contestées, à mesure que l’intimée a spécifiquement contesté l’art. 11 du mémoire de demande à la page 3 de sa réponse et l’art 38 de la réplique à la page 3 de sa duplique (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces circonstances, il est impossible d’admettre que le renvoi aux pièces produites ne laissait subsister aucune marge d’appréciation. Dès lors, c’est à juste titre que le CPH a rejeté les prétentions de l’appelant pour l’année 2022, à défaut pour lui de comprendre les allégations y relatives, respectivement les calculs pour y parvenir, et ce dans le respect des art. 55 et 56 CPC. 9. 9.1. L’appelant réclame le remboursement des frais de repas pour les jours travaillés, pour une somme de CHF 3’400.00. Dans son appel, il estime que le CPH a violé le droit en ce sens qu’il doit être indemnisé pour les repas pris sur son lieu travail. Il ajoute, à l’art. 17 de son appel, une liste d’une page et demie détaillant le nombre de repas pris par mois depuis 2018. Dans sa réponse à l’appel (art. 112), l’intimée estime que l’appelant n’a pas expliqué, au stade de première instance, le détail du décompte du nombre de repas qu’il allègue, se bornant à faire un renvoi d’ordre général aux PJ 12-17. Dans son jugement, le CPH, au considérant 5.6, 2e paragraphe, écrit que « A nouveau ici, on ne peut que regretter les explications lacunaires, voire contradictoires du demandeur. En effet, s’agissant des repas du midi, il n’est pas clair de savoir pour lesquels le demandeur veut être indemnisé (semaine ou week-end). En outre si seuls les repas de midi ‘en ce qui concerne les jours de la semaine’ doivent être payés, un repas de midi qui tomberait sur un week-end ne devrait pas être compté. Tel serait le cas pour les 10 et 20 janvier 2019 durant lesquels le demandeur a travaillé la journée (PJ N°12 du demandeur). On doute toutefois que c’est ce que le demandeur requiert. S’agissant des repas du soir, ce dernier ne précise, en outre, pas combien de repas durant le week-end doivent être indemnisés. Ainsi, malgré une tentative de calcul, sur la base des contrôles d’horaire, des jours travaillés par le demandeur durant la semaine et des soirs durant le week-end, force est d’admettre que le nombre de 170 repas n’a pas pu être déterminé. »

22 9.2. La Cour de céans rejoint les considérations de l’intimée et du CPH, en ce sens que l’appelant n’a pas, dans le cadre du double échange d’écritures par devant l’autorité de première instance, allégué à suffisance la question des repas. En effet, même le CPH, après un examen approfondi, auquel au demeurant il n’aurait pas dû procéder, n’arrive pas à retrouver le nombre de 170 repas allégués, sans aucune autre explication, par l’appelant à l’art. 7 de son mémoire. Il a en effet uniquement indiqué qu’il fait « également valoir une indemnité pour repas (repas de midi et soir lors du travail du week-end) lorsqu’il exerce son activité de veilleur. […]. Il s’agit en tout de 170 repas sur la période considérée » (art. 7 de la demande). Si certes ce dernier tente en appel d’alléguer et de démontrer comment il parvient à ce nombre, ces allégués sont tardifs. Les motivation et décision du CPH relatives à cette prétention sont donc confirmées.

10. Est enfin litigieux le refus par le CPH d’une indemnité pour tort moral à l’appelant. 10.1. Au sens de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Au sens de l’alinéa 2, il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. La partie employeuse est en particulier tenue d’organiser le travail de façon à « préserver autant que possible » les membres de son personnel « des dangers menaçant leur santé et du surmenage » (art. 6 LTr). L’employeur doit dans ce cadre concevoir des horaires de travail de manière à ce que ceux-ci ne soient pas nocifs pour la santé (Karine LEMPEN, in Commentaire romand Code des obligations I, 2021, N 11 s. ad art. 328 CO). 10.2. L'employé victime d'une atteinte à la personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b). Savoir si l'atteinte est assez importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret; le juge dispose à cet égard d'un vaste pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 129 III 715 consid. 4.4; cf. aussi ATF 115 II 156 consid. 1; TF 4A_74/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.2.3).

23 S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 et références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que le versement d'un montant de CHF 25'000.- à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale de travailler, a été considéré comme la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.2). A l'autre extrême, une somme de CHF 5'000.- allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression, a été admise (cf. TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.- allouée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage durant 13 mois (cf. TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5). En revanche, l'allocation d'une indemnité de CHF 15'000.- destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail de même qu'à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, a été considérée comme trop élevée et réduite à CHF 10'000.- (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 699) (TF 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a réduit à CHF 10'000.- l’indemnité pour tort moral allouée en raison de conditions de travail inacceptables (insultes, accusations mensongères) (TF 4C.84/2005 précité consid. 6.2). Il en a fait de même dans un autre arrêt publié en 2005, réduisant également à CHF 10'000.00 l’indemnité allouée à une employée mise sous une pression excessive en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle, ayant subi un syndrome dépressif grave (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 7). 10.3. En appel, l’appelant fait grief au CPH d’avoir rejeté sa prétention et conclut au paiement de la somme de CHF 5'000.00 au titre de tort moral. Le CPH a en particulier relevé que si l’appelant a invoqué avoir été atteint dans sa santé en raison de ses horaires de travail, il n’a pas établi à suffisance l’existence d’une telle atteinte (consid. 4.7.3 du jugement attaqué). Selon l’appelant, le rapport de F.________, hygiéniste du travail, mentionne de façon claire les effets néfastes des horaires pratiqués par l’intimée sur la santé des travailleurs et, même s’il n’a pas consulté un médecin, il a souffert de ses conditions durant de nombreuses années notamment dans sa vie affective. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, l’intimée estime que c’est à juste titre que le CPH a refusé toute indemnité pour tort moral.

24 10.4. S’il ressort certes du rapport de l’hygiéniste du travail que l’organisation du travail et en particulier le travail durant 61 heures consécutives entre le vendredi soir et le lundi matin peut rapidement conduire à des problèmes de santé chez les personnes qui y seraient exposées (PJ 6 de la demande p. 9/21), force est d’admettre que l’appelant n’a pas établi qu’il aurait, en raison de ces horaires, subi une atteinte grave à sa personnalité dont l’intensité dépasserait l’émoi ou le souci habituel, de manière à fonder une prétention en tort moral. A l’instar des motifs relevés par le CPH pour aboutir à cette conclusion, la Cour de céans constate que l’appelant a au contraire reconnu lors des débats de première instance que ces horaires ne l’avaient pas atteint dans sa santé. S’il s’est certes prévalu d’une atteinte sur sa vie affective compte tenu de ses absences les week-ends et jours fériés en tant que veilleur remplaçant (dossier TPI, p. 123), cette atteinte ne résulte pas d’un travail exercé de façon ininterrompue pendant une longue durée, mais de ses absences durant les jours qui sont habituellement non travaillés. L’appelant a encore précisé que s’il ne s’est pas plaint plus tôt de ses conditions de travail, c’est parce qu’il n’était pas conscient qu’elles n’étaient pas conformes à la loi, démontrant ainsi qu’il n’en a pas concrètement été affecté. Cette conclusion est encore corroborée par le fait que durant sa semaine non travaillée, il exerçait un autre emploi à raison de 55 % auprès d’une autre institution (dossier TPI, p. 124). Au vu de ce qui précède, la conclusion du CPH selon laquelle l’appelant n’a pas établi l’existence de souffrances d’une certaine intensité en lien de causalité avec ses horaires de travail ininterrompus, ne peut qu’être confirmée. L’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.

11. Il s’ensuit en définitive que l’intégralité des conclusions prises en l’appel est rejetée et que, à l’inverse, les conclusions prises en appel joint sont intégralement admises. 12. 12.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1). 12.2. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

25 Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (« Kann-Vorschrift »); il jouit, là aussi, d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_781/2024 précité). 12.3. Les principes découlant des art. 106 et 107 CPC s'appliquent également aux frais de la procédure d'appel. En principe, les frais de cette procédure sont à la charge de la partie qui succombe en deuxième instance, même si elle a obtenu gain de cause en première instance. La partie qui succombe et qui doit donc supporter les frais de procédure est déterminée en fonction des conclusions prises par les parties en appel (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La mesure dans laquelle il est obtenu gain de cause (ou il est succombé) est appréciée selon les modifications qu'une partie a pu obtenir par rapport à la décision de première instance (TF 5A_781/2024 précité consid. 9.1.2). 12.4. Dans le cas d’espèce, au vu du sort des procédures d’appel et d’appel-joint, l’intégralité des frais de première et deuxième instance doit être mis à la charge de l’appelant qui succombe. Ce dernier doit par ailleurs être condamné au paiement d’une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; art. 13 al. 1 let. a et c) et aux notes d’honoraires produites qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation particulière de la part de l’appelant. Elles sont du reste conformes à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat au vu de la valeur litigieuse (art. 13 let. a et c). Compte tenu du défaut du devoir d’allégation, l’application de l’art. 107 CPC requise par l’appelant n’entre pas en ligne de compte.

Erwägungen (67 Absätze)

E. 1 Condamner la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes :

- CHF 20'553.56 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 27'430.68 brut correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 36'013.42 brut correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 23'582.04 brut correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 28'449.10 brut correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 5'060.00 correspondant aux frais de repas pour les jours travaillés; Au total une somme de CHF 141'088.80, intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2020 (terme moyen);

E. 1.1 La compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308 ss CPC. L’appel est recevable dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.00 au moins (art. 308 al. 2 CPC). Au sens de l’art. 311 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Il doit être interjeté dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision motivée. La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours également (art. 312 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 25 août 2025, le mémoire d’appel, déposé le 24 septembre 2025, l’a été en temps utile. Ce mémoire a été notifié à l’intimée le 31 octobre 2025, de sorte que la réponse et l’appel joint, remis à un office postal le 1er décembre 2015, respectent également le délai légal. Ainsi, dès lors que l’appel et l’appel joint ont été interjetés dans les forme et délai légaux, il convient d’entrer en matière.

E. 1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et 247 al. 2 let. b CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. L’appel porte sur le paiement des sommes de CHF 10'276.78, CHF 13'515.34, CHF 18’006.71, CHF 11'791.02 et CHF 39’226.17 au titre de salaire brut, y.c. 13ème salaire et salaire afférent aux vacances, encore dû de mai 2018 à décembre (recte octobre) 2022, ainsi que de la somme de CHF 5'060.00 au titre de frais de repas, soit une somme totale de CHF 97'876.02, ainsi que CHF 5'000.00 au titre de tort moral. La Cour observe que l’appelant a réduit (de moitié) ses conclusions relatives à la période de mai 2018 à décembre 2021, ainsi que le montant du tort moral, réductions évidemment admissibles en appel.

3. Dans le cadre de son appel, l’appelant conclut à titre principal à l’annulation de la décision attaquée invoquant la récusation du président du Conseil de prud’hommes.

E. 2 Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 15'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral;

E. 2.1 Rejeter en intégralité les prétentions de M. A.________ en lien avec le paiement du salaire brut prétendument dû pour l’heure de travail entre 23.00 heures et 00.00 heures qui aurait été insuffisamment payée durant la période courant de novembre 2018 à décembre 2021 (1er poste du dispositif de la décision attaquée).

E. 2.2 Rejeter en intégralité les prétentions de M. A.________ en lien avec le paiement de parts pour les vacances et le 13ème salaire (2ème poste du dispositif de la décision attaquée).

E. 2.3 Partant, rejeter en intégralité toutes les prétentions de M. A.________.

E. 2.4 Partant, mettre l’intégralité des frais judiciaires de première instance, par CHF 5'000.00, à la charge de M. A.________.

E. 2.5 Partant, dire que l’B.________ ne doit pas verser d’indemnité de dépens en faveur de M. A.________.

E. 2.6 Condamner M. A.________ à verser à l’B.________ une indemnité de dépens de CHF 15'968.35 pour la procédure de première instance.

3. Confirmer, pour le surplus, la décision du 19 août 2025 du Tribunal de première instance. En tout état de cause

1. Condamner M. A.________ à verser à l’B.________ une indemnité de dépens de CHF 7’750.00 pour la procédure d’appel, débours et TVA en sus.

2. Mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de M. A.________. L’intimée estime que le président du CPH n’avait pas à se récuser, que la loi fédérale sur le travail n’est pas applicable, que le renvoi à des pièces justificatives viole le fardeau de l’allégation et que, s’agissant des prétentions admises par le CPH, ce dernier a violé son pouvoir d’examen. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les arguments de l’intimée. F. Dans sa réponse à l’appel joint du 14 janvier 2026, l’appelant a, en substance, conclu au rejet de l’appel joint de l’intimée, sous suite de frais et dépens. Entre autres arguments, il répète que l’intimée n’a pas rempli à suffisance son fardeau de contestation et que les allégués de première instance comportaient tous les éléments nécessaires à la compréhension du litige. G L’intimée a maintenu ses conclusions et son argumentation dans sa détermination du 2 février 2026. H. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

6 1.

E. 3 Annuler la décision du 21 (recte 19) août 2025 du Conseil de prud’hommes.

E. 3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère

7 être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2). L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux lettres a à

e. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC - qui constitue une clause générale -, s'ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité. Cette clause générale doit s’interpréter et s’appliquer à la lumière des principes jurisprudentiels relatifs à l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221; François BOHNET, in CPC augmenté 2025, 2025, N 12 ad art. 47 CPC). Compte tenu des spécificités de chaque situation, le recours à la casuistique n’est que d’une aide limitée lorsque le motif de récusation invoqué est l’existence de liens sociaux. Il faut, dans chaque cas examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un lien d’amitié fondant un cas de récusation doit être retenu (BOHNET, op. cit., N 24 ad art. 47 CPC). Une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut, par exemple, constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faut qu'il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 144 I 159 consid. 4.4; 138 I 1 consid. 2.4; TF 1C_145/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.1.1). Un partenariat de bureau - même de longue durée - ne permet en particulier pas à lui seul de conclure à un rapport d'amitié particulier qui constituerait un motif de récusation (TF 1C_145/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.3). De même, un magistrat ayant conservé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas pour supposer objectivement un manque de recul nécessaire au traitement impartial d’une cause (BOHNET, op. cit. N 24 ad art.47 CPC). Un motif de récusation a en revanche été admis lorsque le juge était encore récemment l’ancien collègue, dans un petit cabinet d’avocats, du mandataire de l’une des parties et qu’ils avaient participé à des activités sportives et pris des vacances ensemble (TF 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.4). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a).

E. 3.2 Selon l’art. 8 al. 2 LiCPC (RSJU 271.1), applicable conformément à l’art. 4 al. 1 CPC (ATF 147 III 582 consid. 4.3), la demande de récusation du juge civil est (en principe)

8 tranchée par un autre juge de première instance ou, au besoin, par un juge extraordinaire désigné par le président du Tribunal de première instance parmi les personnes éligibles à cette fonction. Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n’est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC). Cependant, lorsque le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (appel ou recours CPC; recours LTF) (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1; TF 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et, s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC). A défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2). L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, ce qui rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP (TF 4A_67/2025 précité consid. 3.2). En matière civile, le Tribunal fédéral avait dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); dans une affaire, il a estimé que les motifs de récusation auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation par le recourant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Une requête formée 24 jours ou 40 jours après la connaissance du motif de récusation est considérée comme tardive (TF 4A_56/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.2; 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6).

E. 3.4 Dans le cas d’espèce, l’appelant invoque un motif de récusation qui aurait été porté à sa connaissance postérieurement au prononcé de première instance. La Cour civile est dès lors compétente pour en connaître dans le cadre de la présente procédure d’appel. Cela étant, et comme rappelé ci-dessus, un motif de récusation doit être invoqué « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué et il appartient à l’appelant de rendre vraisemblables les faits qu’il allègue (art. 49 al. 1 2ème phrase CPC). Or, l’appelant est muet sur le moment où il a eu connaissance des faits fondant, selon lui, un motif de prévention du juge C.________. Il est, dans ces circonstances, difficile de déterminer si ce dernier a, ou non, tardé à agir.

9 Son grief devrait en tout état de cause être rejeté pour les motifs qui suivent.

E. 3.5 L’appelant voit un motif de récusation dans le fait que le président du CPH, C.________, a effectué son service civil au sein de l’B.________. Il ignore à quelle époque ces faits se sont déroulés, mais, vu la petite structure de l’B.________, il est certain selon lui qu’il a côtoyé plusieurs personnes impliquées dans la présente procédure et la procédure pénale évoquée dans celle-ci, en particulier D.________ et E.________ et noué des contacts particuliers avec eux (art. 1 du mémoire d’appel). Ce faisant, l’appelant se limite à exprimer ses interrogations et suspicions sans que son appréciation subjective ne soit corroborée par des éléments sérieux et concrets permettant de retenir que durant son service civil, dont on ignore la période mais qui remonte, selon toute vraisemblance, à plusieurs années, le juge B.________ aurait noué des liens d’amitié avec l’un ou l’autre représentant de l’intimée, liens d’une certaine intensité et qui perduraient encore au moment de la présente procédure. Quant aux violations des principes de la procédure invoquées de manière disséminée dans l’appel, qui renforcent, selon l’appelant, la prévention de partialité du juge invoquée, elles n’apparaissent, ni lourdes, ni répétées, et devront être examinées dans le cadre de l’appel. En définitive, aucun élément invoqué par l’appelant ne permet de fonder une suspicion de partialité du juge C.________. Partant, ce grief est rejeté.

4. L’application de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11) aux relations des parties est litigieuse.

E. 4 Statuer à nouveau sur la cause, partant condamner l’intimée à payer au demandeur les sommes suivantes :

E. 4.1 A l’art. 4 de son appel, l’appelant estime que c’est à bon droit que le CPH a appliqué la LTr, ce que conteste l’intimée. Cette dernière considère que l’autorité précédente a donné bien trop d’importance et de poids aux activités des veilleurs qui sortent quelque peu du cadre de la fonction de surveillant telle qu’elle est définie par le SECO dans ses commentaires. Elle conteste également que, pour que les éducateurs soient exclus du champ d’application de la LTr, il doit s’agir de personnes qualifiées, ce qui peut aboutir à des situations absurdes. Quoi qu’il en soit, l’intimée considère que cette question est sans portée pour l’issue du litige et renvoie pour le détail à l’avis de droit de Me Eric Cerottini qui est clair et limpide (art. 102 du mémoire de réponse).

E. 4.2 Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les critiques générales de l’intimée sur l’application de la LTr, insuffisamment motivées. Les exigences quant à la motivation de l’appel sont en effet applicables par analogie à la réponse à l’appel (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2). Pour les respecter, il ne suffit pas de renvoyer simplement aux allégués présentés en première instance, de se contenter

10 de se référer aux actes de procédure de l’instance précédente ou de critiquer d’une manière générale la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Car même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance cantonale, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Pour ce faire, il doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés ou des conclusions juridiques qui en ont été tirées. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Si elle est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_439/2024 du 3 septembre 2024 consid. 4.1.1; 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 du consid. 2.3). Le fait que l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4).

E. 4.3 En l’espèce, le CPH a motivé l’application de la LTr aux relations de travail des parties sur près de six pages (consid. 3, p. 16 ss) en examinant de manière détaillée le cahier des charges de l’appelant (consid. 3.5.7, p. 21). Ainsi, l’argumentation toute générale de l’intimée, selon laquelle l’autorité précédente a accordé trop d’importance et de poids aux activités des veilleurs, ne satisfait clairement pas aux exigences de motivation prérappelées. Il en va de même du renvoi, sans autre motivation, à un avis de droit déposé en première instance (cf. TF 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.5.2.3). En tout état de cause, comme le relève l’intimée, cette question est sans objet vu l’issue du litige.

5. Est essentiellement litigieuse en appel la question de savoir si l’appelant a suffisamment allégué les faits fondant ses prétentions. L’appelant estime que tel est le cas et que c’est à tort que le CPH l’a débouté de l’essentiel de ses conclusions faute d’allégations suffisantes, l’intimée n’ayant au contraire pas valablement contesté les faits qu’elle a allégués. L’intimée considère pour sa part que l’intégralité des prétentions de l’appelant doit être rejetée, faute d’allégation suffisante. Il convient ainsi de déterminer si l’appelant, demandeur en première instance, a correctement allégué les faits litigieux et si l’intimée, défenderesse en première instance, avait alors à les contester de manière motivée.

11

E. 5 CHF 10'276.78 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

4

E. 5.1 Lorsque la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable comme en l'espèce,

il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties

doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de

l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55

al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant

administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150

al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient

été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent

partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1

consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve

(art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à

alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de

preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105

consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1).

Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets

correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-

à-dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier (TF 4A_274/2024

précité consid. 3.1.1).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la

motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen; onere

di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement

quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge

puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination

du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux

parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à

l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1),

et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_592/2024 du

1er septembre 2025 consid. 4.1.2; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 55 CPC).

Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une

part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part,

de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier

temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière

suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle

conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie

adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus

détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre

au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle

de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; TF 4A_592/2024

loc. cit.; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 55 CPC).

E. 5.2 En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que

12 l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (« selbsterklärend ») et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; TF 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.3; 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3). Il n’appartient en particulier ni au juge ni à la partie adverse de rechercher le lien existant entre la pièce produite, très volumineuse, et la somme d’argent faisant l’objet de l’allégué, contesté par la partie adverse (BOHNET, op. cit., N 21 ad art. 221 CPC; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.4.2).

E. 5.3 Si une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6), la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, sans avoir à motiver sa contestation (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2; 115 II 1 consid. 4; TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1.3 et 3.1.4). Elle peut donc se limiter à indiquer qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver (TF 4A_592/2024 précité consid. 4.1.4). Le fait de répondre en relation avec des allégués regroupés « contestés », ne constitue pas techniquement une « contestation en bloc », dite locution visant la simple formule par laquelle la partie défenderesse conteste tous les faits allégués dont elle ne reconnaît pas expressément l’exactitude (TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.4.1). Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 113 consid. 2). L'incombance de motiver la contestation n'implique cependant pas que les allégations relatives à des opérations facturées, auxquelles la partie qui n'est pas

E. 5.4 Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes. L'interpellation est limitée par le cadre du procès; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 146 III 413 consid. 4.2; TF 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.1). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la portée du devoir d’interpellation est très limitée (ATF 146 III 413 loc. cit.; TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.2; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 56 CPC).

E. 5.5 Au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont produits ou invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produit devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure de première instance, mais à contrôler et corriger la décision de première instance au vu des critiques formées contre elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; Bohnet, op. cit., N 1 ad art. 317 CPC); l’appel n’est donc pas destiné à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel uniquement (TF 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 6). 6.

E. 6 CHF 13'515.34 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

E. 6.1 Dans le jugement attaqué, le CPH a partiellement donné suite aux conclusions de la demande en condamnant l’intimée au paiement de la somme de CHF 6'094.00 au titre d’heure de travail entre 23 heures et minuit insuffisamment payée durant la

E. 6.1.1 Au considérant 4.1.6 du jugement attaqué, le CPH s’est prononcé de manière générale sur la problématique de l’allégation des prétentions de l’appelant pour la période 2018 à 2021, hors tort moral. Il a estimé que l’appelant n’avait pas établi les calculs permettant d’aboutir à un décompte clair des montants réclamés et que la compréhension de la PJ 12 n’est pas aisée au point que la prétention relative aux pauses (troisième colonne du tableau) sera rejetée pour ce seul motif.

E. 6.1.2 Avec les premiers juges, on doit admettre que la seule lecture de la demande du 3 janvier 2024 et de la réplique du 12 août 2024 ne permet pas de comprendre de manière claire, ni les faits fondant les prétentions de l’appelant, ni leur calcul. A l’art. 7 de la demande, l’appelant précise que ses prétentions sont fondées sur la comptabilisation de ses pauses obligatoires comme temps de travail, la rémunération insuffisante des heures de veille passive et l’absence de compensation du travail de nuit et les frais de repas. Dans le même article, il ajoute que « Le tableau fait état des prétentions du demandeur depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2021. ». Il précise que ce tableau indique la différence entre le salaire horaire versé lors des heures de veille passive à CHF 10.00 alors que son salaire horaire est de CHF 30.80. A titre de moyen de preuve pour cet allégué, l’appelant produit ses fiches de contrôle du temps de travail de 2018 à 2022 (PJ 7 à PJ 11) et le tableau Excel précité (PJ 12). Il répète à l’art. 9 de son mémoire requérir une compensation pour les pauses prises sur son lieu de travail en renvoyant, sous ses moyens de preuve, au tableau Excel. A l’art. 10, il sollicite la rémunération des heures de veille passive comme travail de nuit, ajoutant que « en d’autres termes, le demandeur a été payé sur la base d’une comptabilisation d’heures qui est largement inférieure aux heures de présence effective sur son lieu de travail. C’est ce que le tableau Excel reprend en précisant les montant réclamés ». Ce tableau, qui tient sur 4 pages, une par année civile, comprend pour chaque mois de l’année, les colonnes suivantes : veille passive (21h/semaine de veille passive); compensation CCT 7.3 (pause) (5h25/semaine); compensation travail de nuit (1h10/semaine); montant dû (CHF 30.80/h); total; ce qui a été payé (veille passive;

E. 6.1.3 L’intimée, qui a spécifiquement contesté ces art. 7, 9 et 10 (p. 3 de la réponse), a en outre indiqué que « les prétentions du demandeur sont ainsi fermement contestées et devraient être rejetées, faute d’être suffisamment documentées et compréhensibles » (art. 119 de la réponse) et qu’elle ne comprend pas les calculs de l’appelant (art. 121, 124 et 125 de la réponse). En réponse à ces critiques, l’appelant a affirmé que « contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les prétentions de demandeur sont parfaitement compréhensibles et suffisamment documentées. Elles découlent pour l’essentiel des horaires de travail et des fiches de salaire » (art. 29 ad art. 119 de la réplique). Il n’a ainsi apporté aucune explication supplémentaire en dépit des critiques claires de l’intimée. L’appelant n’a, par ailleurs, produit que son relevé de salaire pour l’année 2022 de sorte qu’on ne voit pas quel lien on peut en tirer avec les prétentions émises pour les périodes antérieures (PJ 13).

E. 6.1.4 Dans cette mesure, force est d’admettre que l’appelant, demandeur en première instance, a failli à son devoir d’allégation. L’appelant ayant insuffisamment allégué les faits fondant ses prétentions, on ne saurait faire grief à l’intimée de ne pas les avoir contestés de manière détaillée.

E. 6.1.5 Ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelant énumère, à son art. 8, les rubriques composant les tableaux produits en première instance. Il est toutefois toujours muet sur les calculs opérés pour parvenir à 21 heures de veille hebdomadaire, 5h25 de pauses hebdomadaires et 1h10 de compensation de travail de nuit. En tout état de cause, des explications apportées en seconde instance seulement devraient être déclarées irrecevables (cf. consid. 5.5 supra). Tel que relevé par l’intimée, le fait que l’appelant ait reconnu en appel que les calculs effectués par sa précédente mandataire en première instance, calculs ressortant uniquement des pièces produites, comportaient des erreurs, démontre à suffisance que toutes les informations nécessaires ne ressortaient pas de manière claire et complète des pièces justificatives produites. Il est ici précisé que bien que l’appelant ait indiqué, dans les motifs de son appel, qu’il renonçait à ses prétentions relatives aux pauses de midi (détimbrées et non payées) (art. 15) et que le nombre de repas justifiant une indemnité devait être revu à la baisse (art. 17), il n’a pas adapté pour autant ses conclusions reprenant sans changement aucun les totaux ressortant de la PJ 12. 7.

E. 7 CHF 18'006.71 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

E. 7.1 Cela étant, bien que le CPH ait relevé en préambule que l’objet du litige était peu clair sur la base des allégués de l’appelant et que la lecture de la PJ 12 n’était pas aisée (consid. 4.1.6 in fine du jugement attaqué), il a procédé à un examen détaillé des prétentions de l’appelant.

E. 7.1.1 S’agissant des heures de veille passive (consid. 4.2.6), le CPH a repris les allégués de la demande et de la réplique pour en déduire que l’appelant fait grief à l’intimée d’avoir été insuffisamment rémunéré durant les heures de veille passive, sans poser clairement en fait le nombre d’heures qui devrait être comptabilisé, ni le tarif applicable, informations qui ne ressortent pas non plus de manière explicite de la PJ 12 (consid. 4.2.6 p. 33 du jugement attaqué). Puis, analysant dite PJ 12, le CPH expose que la colonne 2, intitulée « 21h/semaine de veille passive » semble avoir été reprise du rapport du 3 février 2023 de F.________, hygiéniste du travail, rapport auquel l’appelant a renvoyé à l’art. 5 de sa demande. Le CPH poursuit en indiquant que cette donnée de 21 heures correspond à 7 jours et que l’appelant a appliqué proportionnellement cette valeur aux nombres de jours travaillés de la colonne 1. Le CPH parvient ainsi à la conclusion que l’appelant a été rémunéré à raison de CHF 8.80 l’heure par heure travaillée de 23 heures à 6 heures et qu’il souhaite être payé au tarif plein de CHF 30.80. Le CPH estime ainsi en définitive que les prétentions de l’appelant sont suffisamment compréhensibles pour être analysées. Cela étant, il considère que le système de rémunération de ces heures, prévu par la CCT (2/7ème du tarif horaire habituel), ne prête pas le flanc à la critique.

E. 7.1.2 Concernant le travail de nuit (consid. 4.3.2), reprenant les allégués de la demande, le CPH retient que l’appelant estime que l’heure entre 23 heures et minuit a été comptabilisée comme de la veille passive alors qu’elle aurait dû l’être comme du travail de nuit et qu’il n’a pas bénéficié de compensation. A défaut d’autres précisions sur cette prétention, le CPH s’est penché sur la PJ 12 et la quatrième colonne intitulée « compensation travail de nuit 1h10/semaine » pour comprendre ce que demande l’appelant. Il retient qu’ici aussi cette donnée d’1h10 semble ressortir du rapport de l’hygiéniste du travail et que pour comprendre celui-ci, il est nécessaire de saisir « comment se compose une nuit effectuée par les veilleurs et veilleurs remplaçants, information nullement reprise par le demandeur dans ses actes de procédure ». Dès lors, le CPH comprend que l’heure de travail de nuit comprise entre 23 heures et minuit doit être compensée par 30 % de temps en congé, soit 0.33 heures (ou 20 minutes) sur une semaine, donnée que l’appelant a divisé par deux pour obtenir un résultat sur deux semaines. Après avoir relevé qu’il ne comprend pas les motifs de cette division par deux, le CPH retient qu’un jour de travail équivaut à dix minutes de compensation selon les chiffres retenus par l’appelant (1h10 pour une semaine). Toutefois, dans la mesure où l’appelant n’a pas établi que ces heures n’ont pas été compensées à un autre moment, ses prétentions sont rejetées. Cela étant, le CPH retient que c’est à tort que l’intimée a rémunéré à ce tarif l’heure comprise entre 23 heures et minuit, laquelle ne fait pas partie de la veille passive selon la CCT et doit, ainsi, être payée en plein (consid. 4.3.3). Reprenant toutes les fiches horaires de l’appelant, il parvient à la conclusion que 283 nuits ont été insuffisamment rémunérées, chiffre qui correspond peu ou prou aux nombres de jours travaillés ressortant de la première colonne de la PJ 12, sous réserve de quelques erreurs de calculs. Ne pouvant toutefois aller-au-delà des chiffres ressortant de cette PJ, le CPH retient que 277 nuits peuvent donner lieu à indemnisation au tarif de CHF 22.00 (30.80 - 8.80) (consid. 5.3.3). Le CPH a ainsi fait droit très partiellement aux conclusions de l’appelant en condamnant l’intimée à lui verser la somme de CHF 6'094.00.

E. 7.1.3 Concernant enfin la question des pauses, le CPH a retenu que les prétentions y relatives étaient insuffisamment alléguées et que leur fondement était boiteux. Ce point n’étant pas contesté en appel, il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 7.2 Au vu de ce qui précède, il en ressort que le CPH a non seulement fait un travail d’interprétation des conclusions de l’appelant, des pièces produites auxquelles ce dernier a renvoyé sans explication, pour faire toutefois ensuite ses propres calculs, parvenir au constat qu’ils diffèrent de ceux effectués par l’appelant, pour enfin retenir des prétentions qui ne vont pas au-delà des chiffres qui ressortent de la pièce 12 produite par ce dernier. Le fait de jongler entre les allégués de l’appelant et les pièces justificatives pour tenter de déterminer les calculs entrepris par l’appelant ne permet manifestement pas de retenir que ce dernier a satisfait à son devoir d’allégation. Pour comprendre la fameuse PJ 12, le CPH a été contraint de la lire à l’aune des fiches horaires et d’une

E. 7.3 Partant, et vu ce qui précède, l’appel est rejeté et l’appel joint admis dans la mesure de sa contestation. Ainsi, le jugement de première instance doit être annulé en tant qu’il a condamné l’intimée à payer à l’appelant la somme de CHF 6'094.00 au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23 heures et minuit durant la période de mai 2018 à décembre 2021 et l’appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions tendant au paiement de salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2021, faute d’allégation suffisante.

E. 7.4 Liée à la prétention salariale de CHF 6'094.00 qu’il a admise, le CPH a condamné l’intimée au paiement de la somme de CHF 1'015.30 au titre de parts pour les vacances et 13ème salaire sur cette somme (CHF 6'094.00 X 16.67%; consid. 4.5 du jugement attaqué). L’appelant ayant été débouté de sa prétention relative au salaire brut encore dû pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 (consid. 7.3 supra), faute d’allégation suffisante, la prétention relative aux vacances et 13ème salaire, liée à la première prétention citée, doit l’être également. Le jugement de première instance doit ainsi être réformé en ce sens. 8.

E. 8 CHF 11'791.02 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

E. 8.1 En appel, l’appelant conclut également au paiement du salaire brut encore dû pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour une somme de CHF 39'226.17, y compris 13ème salaire et salaire afférent aux vacances. Dans le jugement attaqué (consid. 4.1.7), le CPH a retenu que ces prétentions n’étaient pas compréhensibles et devaient être rejetées, qu’elles reposaient essentiellement sur le tableau produit (PJ 15), sans que l’appelant n’en donne les clés de lecture et en particulier à quoi correspond la colonne « heures effectuées ». Se fondant sur le fait que l’intimée n’a contesté, au stade de la première instance, ni les heures effectuées, ni les heures de nuit, ni le salaire horaire, l’appelant estime que ces éléments ne peuvent plus être contestés au stade de l’appel. Dès lors, l’appelant considère que le CPH ne devait pas les remettre en question. Selon lui, la PJ 24 est claire et met en évidence le nombre d’heures effectuées ainsi que le nombre d’heures de nuit, qui doivent être majorées de 30 %. Le solde des heures à payer s’élève ainsi à 1'098.04. Avec un salaire horaire de CHF 35.72, le montant réclamé est donc de CHF 39'226.17.

E. 8.2 La Cour de céans constate, comme pour les prétentions relatives à la période de

novembre 2018 à décembre 2021, une violation du devoir d’allégation du demandeur,

en ce sens qu’il n’appartient ni au juge de première instance ni à l’autorité d’appel de

comprendre et de rechercher les allégués des parties. Ici aussi, le renvoi d’ordre tout

à fait général à la PJ 15 opéré à l’art. 11 de la demande, respectivement à la PJ 24 à

l’art. 37 de la réplique n’est pas suffisant, en vertu de la jurisprudence précitée, pour

remplir à satisfaction le devoir d’allégation qui lui incombait.

On comprend des actes de l’appelant au dossier de première instance, que celui-ci,

au bénéfice d’un taux horaire et d’un salaire mensuel à compter de janvier 2022, a

procédé à un calcul différent que pour la période 2018-2021. Après avoir précisé que

son taux horaire était en 2022 de 35 %, sauf pour les mois d’avril, mai et juin, pour un

salaire annuel brut de CHF 34'919.25, il écrit avoir perçu ce salaire pour un total de

1'346.10 heures enregistrées, alors qu’il en a effectué 2'443.90, pour arriver à la

conclusion que ses prétentions s’élèvent pour l’année 2022 à CHF 28'449.10 pour un

solde d’heures encore dues de 1'098.61. Il renvoie à titre de moyen de preuve à ses

heures mensuelles et à un tableau Excel (art. 11 de la demande; PJ 15). Bien que

l’appelant n’ait pas indiqué expressément comment il était parvenu à CHF 28'449.10,

il apparaît qu’il a multiplié le solde d’heures impayées, de 1'098.61, par un salaire

horaire obtenu en divisant CHF 34'919.25 par 1’346.10. En réaction à

l’incompréhension de l’intimée, l’appelant a précisé en réplique que son calcul est

simple : il a comptabilisé toutes les heures durant lesquelles il était présent sur son

lieu de travail, le cas échéant avec des supplémentas pour les heures de nuit et les

heures supplémentaires, ainsi que les heures de la pause de midi (art. 34 de la

demande). S’agissant de son salaire horaire, il indique qu’il est en réalité de

CHF 35.97, arrondi à CHF 36.00 selon l’échelle de traitement « U » de la RCJU pour

un employé en classe 6, annuité 20. Il modifie ainsi ses prétentions pour l’année 2022

et réclame la somme de CHF 39'542.10 en précisant qu’il a perçu un salaire brut

annuel de CHF 34'919.25 pour 1'346.10 heures comptabilisées alors qu’il a travaillé

2'443.90 heures (art. 37 de la demande). Il produit à l’appui de cet allégé un tableau

Excel modifié (PJ 24). On comprend ici que l’appelant a multiplié son salaire horaire

(nouvellement allégué) par le solde d’heures non comptabilisées.

Si la lecture du mémoire de demande et de la réplique permettent globalement de

comprendre le calcul final opéré par l’appelant pour aboutir à ses prétentions, ce qui

fait cruellement défaut ce sont les explications sur la façon d’aboutir aux nombres

d’heures considérées comme travaillées et non comptabilisées donnant lieu à

rémunération selon l’appelant. Les tableaux produits sous PJ 15, puis sous PJ 24,

comportent les colonnes suivantes : « heures enregistrées »; « heures effectuées »;

« heures de nuit »; « majoration 30 % »; « total »; « heures décomptées »; « solde

E. 9 CHF 39'226.17 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2022 au 31 décembre (recte octobre) 2022 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

E. 9.1 L’appelant réclame le remboursement des frais de repas pour les jours travaillés, pour une somme de CHF 3’400.00. Dans son appel, il estime que le CPH a violé le droit en ce sens qu’il doit être indemnisé pour les repas pris sur son lieu travail. Il ajoute, à l’art. 17 de son appel, une liste d’une page et demie détaillant le nombre de repas pris par mois depuis 2018. Dans sa réponse à l’appel (art. 112), l’intimée estime que l’appelant n’a pas expliqué, au stade de première instance, le détail du décompte du nombre de repas qu’il allègue, se bornant à faire un renvoi d’ordre général aux PJ 12-17. Dans son jugement, le CPH, au considérant 5.6, 2e paragraphe, écrit que « A nouveau ici, on ne peut que regretter les explications lacunaires, voire contradictoires du demandeur. En effet, s’agissant des repas du midi, il n’est pas clair de savoir pour lesquels le demandeur veut être indemnisé (semaine ou week-end). En outre si seuls les repas de midi ‘en ce qui concerne les jours de la semaine’ doivent être payés, un repas de midi qui tomberait sur un week-end ne devrait pas être compté. Tel serait le cas pour les 10 et 20 janvier 2019 durant lesquels le demandeur a travaillé la journée (PJ N°12 du demandeur). On doute toutefois que c’est ce que le demandeur requiert. S’agissant des repas du soir, ce dernier ne précise, en outre, pas combien de repas durant le week-end doivent être indemnisés. Ainsi, malgré une tentative de calcul, sur la base des contrôles d’horaire, des jours travaillés par le demandeur durant la semaine et des soirs durant le week-end, force est d’admettre que le nombre de 170 repas n’a pas pu être déterminé. »

E. 9.2 La Cour de céans rejoint les considérations de l’intimée et du CPH, en ce sens que l’appelant n’a pas, dans le cadre du double échange d’écritures par devant l’autorité de première instance, allégué à suffisance la question des repas. En effet, même le CPH, après un examen approfondi, auquel au demeurant il n’aurait pas dû procéder, n’arrive pas à retrouver le nombre de 170 repas allégués, sans aucune autre explication, par l’appelant à l’art. 7 de son mémoire. Il a en effet uniquement indiqué qu’il fait « également valoir une indemnité pour repas (repas de midi et soir lors du travail du week-end) lorsqu’il exerce son activité de veilleur. […]. Il s’agit en tout de 170 repas sur la période considérée » (art. 7 de la demande). Si certes ce dernier tente en appel d’alléguer et de démontrer comment il parvient à ce nombre, ces allégués sont tardifs. Les motivation et décision du CPH relatives à cette prétention sont donc confirmées.

10. Est enfin litigieux le refus par le CPH d’une indemnité pour tort moral à l’appelant.

E. 10 CHF 5'060.00 correspondant aux frais de repas pour les jours travaillés;

E. 10.1 Au sens de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Au sens de l’alinéa 2, il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. La partie employeuse est en particulier tenue d’organiser le travail de façon à « préserver autant que possible » les membres de son personnel « des dangers menaçant leur santé et du surmenage » (art. 6 LTr). L’employeur doit dans ce cadre concevoir des horaires de travail de manière à ce que ceux-ci ne soient pas nocifs pour la santé (Karine LEMPEN, in Commentaire romand Code des obligations I, 2021, N 11 s. ad art. 328 CO).

E. 10.2 L'employé victime d'une atteinte à la personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b). Savoir si l'atteinte est assez importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret; le juge dispose à cet égard d'un vaste pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 129 III 715 consid. 4.4; cf. aussi ATF 115 II 156 consid. 1; TF 4A_74/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.2.3).

E. 10.3 En appel, l’appelant fait grief au CPH d’avoir rejeté sa prétention et conclut au paiement de la somme de CHF 5'000.00 au titre de tort moral. Le CPH a en particulier relevé que si l’appelant a invoqué avoir été atteint dans sa santé en raison de ses horaires de travail, il n’a pas établi à suffisance l’existence d’une telle atteinte (consid. 4.7.3 du jugement attaqué). Selon l’appelant, le rapport de F.________, hygiéniste du travail, mentionne de façon claire les effets néfastes des horaires pratiqués par l’intimée sur la santé des travailleurs et, même s’il n’a pas consulté un médecin, il a souffert de ses conditions durant de nombreuses années notamment dans sa vie affective. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, l’intimée estime que c’est à juste titre que le CPH a refusé toute indemnité pour tort moral.

E. 10.4 S’il ressort certes du rapport de l’hygiéniste du travail que l’organisation du travail et en particulier le travail durant 61 heures consécutives entre le vendredi soir et le lundi matin peut rapidement conduire à des problèmes de santé chez les personnes qui y seraient exposées (PJ 6 de la demande p. 9/21), force est d’admettre que l’appelant n’a pas établi qu’il aurait, en raison de ces horaires, subi une atteinte grave à sa personnalité dont l’intensité dépasserait l’émoi ou le souci habituel, de manière à fonder une prétention en tort moral. A l’instar des motifs relevés par le CPH pour aboutir à cette conclusion, la Cour de céans constate que l’appelant a au contraire reconnu lors des débats de première instance que ces horaires ne l’avaient pas atteint dans sa santé. S’il s’est certes prévalu d’une atteinte sur sa vie affective compte tenu de ses absences les week-ends et jours fériés en tant que veilleur remplaçant (dossier TPI, p. 123), cette atteinte ne résulte pas d’un travail exercé de façon ininterrompue pendant une longue durée, mais de ses absences durant les jours qui sont habituellement non travaillés. L’appelant a encore précisé que s’il ne s’est pas plaint plus tôt de ses conditions de travail, c’est parce qu’il n’était pas conscient qu’elles n’étaient pas conformes à la loi, démontrant ainsi qu’il n’en a pas concrètement été affecté. Cette conclusion est encore corroborée par le fait que durant sa semaine non travaillée, il exerçait un autre emploi à raison de 55 % auprès d’une autre institution (dossier TPI, p. 124). Au vu de ce qui précède, la conclusion du CPH selon laquelle l’appelant n’a pas établi l’existence de souffrances d’une certaine intensité en lien de causalité avec ses horaires de travail ininterrompus, ne peut qu’être confirmée. L’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.

11. Il s’ensuit en définitive que l’intégralité des conclusions prises en l’appel est rejetée et que, à l’inverse, les conclusions prises en appel joint sont intégralement admises. 12.

E. 11 Au total une somme de CHF 97'876.02, intérêts à 5% dès le 15 juillet 2020 (terme moyen);

E. 12 Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 5'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral;

E. 12.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1).

E. 12.2 Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

E. 12.3 Les principes découlant des art. 106 et 107 CPC s'appliquent également aux frais de la procédure d'appel. En principe, les frais de cette procédure sont à la charge de la partie qui succombe en deuxième instance, même si elle a obtenu gain de cause en première instance. La partie qui succombe et qui doit donc supporter les frais de procédure est déterminée en fonction des conclusions prises par les parties en appel (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La mesure dans laquelle il est obtenu gain de cause (ou il est succombé) est appréciée selon les modifications qu'une partie a pu obtenir par rapport à la décision de première instance (TF 5A_781/2024 précité consid. 9.1.2).

E. 12.4 Dans le cas d’espèce, au vu du sort des procédures d’appel et d’appel-joint, l’intégralité des frais de première et deuxième instance doit être mis à la charge de l’appelant qui succombe. Ce dernier doit par ailleurs être condamné au paiement d’une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; art. 13 al. 1 let. a et c) et aux notes d’honoraires produites qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation particulière de la part de l’appelant. Elles sont du reste conformes à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat au vu de la valeur litigieuse (art. 13 let. a et c). Compte tenu du défaut du devoir d’allégation, l’application de l’art. 107 CPC requise par l’appelant n’entre pas en ligne de compte.

E. 13 chargée du fardeau de la preuve n'a pas été en mesure d'opposer d'arguments concrets, parce qu'elle n'a pas eu une perception propre de ces faits, devraient être tenues pour admises (TF 4A_592/2024 précité consid. 4.1.4).

E. 14 période de mai 2018 à décembre 2021 et de CHF 1'015.30 au titre de 13ème salaire et vacances pour la même période. Il a débouté l’appelant du surplus de ses conclusions portant sur cette période. Dans son appel du 24 septembre 2025, l’appelant conclut au paiement des sommes de CHF 10'276.78, CHF 13'515.34, CHF 18’006.71 et CHF 11'791.02 au titre de salaire brut, y compris 13ème salaire et salaire afférent aux vacances, encore dû de mai 2018 à décembre 2021. L’intimée, appelante jointe pour la portion des prétentions admises à ce titre par le CPH pour une somme de CHF 6'094.00, conclut au rejet intégral de cette prétention. L’appelant estime qu’il a suffisamment allégué et prouvé ses prétentions salariales fondées sur ses fiches horaires et ses décomptes sous format de tableau Excel. Il a, selon lui, suffisamment allégué et démontré les différents postes du dommage, ainsi que la somme totale qu’il réclame. L’intimée considère au contraire que l’appelant n’a pas satisfait aux exigences de son devoir d’allégation requis en procédure ordinaire régie par la maxime des débats de l’art. 55 CPC.

E. 15 CHF 10.00/heure); à réclamer (brut). Sous le total inscrit en dessous de la colonne « à réclamer » est ajouté un montant au titre de vacances et de 13ème. La lecture de ces tableaux n’est effectivement pas aisée à mesure qu’il faut les comparer aux fiches horaires produites et qu’une simple comparaison de ces documents ne permet pas de comprendre les chiffres retenus. Pour comprendre ceux-ci, il est nécessaire de procéder à des calculs, quoi qu’encore… On comprend ainsi que l’appelant a comptabilisé, sur la base de ses relevés horaires, le nombre de jours où il a effectué des veilles au sein de l’intimée et qu’il a multiplié ces jours par trois considérant qu’une semaine de veille passive équivaut à 21 heures. Il a également multiplié le nombre de jours retenus par 0h46, considérant qu’une semaine comprend 5h25 de pauses et par 0h10 au titre de compensation de travail de nuit. Puis, il a multiplié le total obtenu par CHF 30h80. Il a enfin déduit de cette somme le nombre d’heures de veille retenu multiplié par CHF 10.00. Ce total, par année, a encore été multiplié par deux « dans la mesure où cela ne correspond qu’à une semaine de travail » (art. 7 de la demande). Une lecture attentive des pièces produites, comparées entre elles, et des calculs permettent ainsi de comprendre le fonctionnement des tableaux produits sous PJ 12. Ni les actes de procédure de l’appelant, ni ces tableaux, n’expliquent toutefois comment le nombre d’heures de veille passive a été fixé à 21 heures par semaine, le nombre d’heures de pauses à 5h25 et la compensation du travail de nuit à 1h10 par semaine. Si ces pièces contiennent ainsi les informations nécessaires qui ont servi de base aux calculs des prétentions de l’appelant, on ne saurait admettre que leur contenu est explicite et que les allégués relatifs à ces pièces sont suffisamment clairs pour que les informations figurant dans ces pièces soient compréhensibles sans recherches ni interprétation.

E. 18 autre PJ pour tenter de comprendre à quoi correspondaient les données mentionnées

dans la PJ 12. Puis, le CPH a décidé de tenter une autre approche pour faire

partiellement droit aux prétentions de l’appelant, en calculant finalement lui-même

l’heure de veille passive décomptée à tort comme telle selon lui et en constatant que

son calcul ne trouvait pas écho dans la PJ 12. Il n’est ainsi pas admissible de retenir

que le renvoi à cette PJ ne laisse place à aucune interprétation, respectivement doute,

dans le calcul des prétentions de l’appelant. La seule lecture de la PJ 12 ne permet

en particulier pas d’établir, de façon claire, le nombre d’heures de veille passive

insuffisamment rémunérées selon le CPH. En effet, dite PJ indique uniquement dans

sa première colonne un certain nombre de jours par mois, sans préciser à quoi ils

correspondent concrètement. Seule une lecture globale de ce tableau permet d’en

déduire qu’ils correspondent aux nombres de jours où l’appelant a effectué des

heures de veille. On peut ensuite effectivement en déduire que pour chaque jour

travaillé, une heure a été insuffisamment rémunérée; cela ne ressort toutefois

clairement ni des actes de l’appelant, ni du tableau produit.

On peut en effet tout au plus comprendre des allégués de l’appelant, couplés à ses

fiches horaires et au tableau Excel, qu’il considère que les heures de veille passive

qu’il a concrètement effectuées n’ont pas été correctement rémunérées par l’intimée,

que du temps de pause doit être rémunéré, que des heures de nuit doivent être

majorées et qu’il réclame ainsi le paiement de ces heures après déduction de celles

comptabilisées et rémunérées par l’intimée au titre d’heures de veille passive.

Ce dernier n’a toutefois fourni aucune explication sur sa façon de comptabiliser le

nombre de jours où il a effectué des heures de veille passive et surtout pour quelles

raisons il leur a appliqué un ratio de 21 heures par semaine, donnée qui ne ressort ni

des actes de l’appelant ni du tableau produit sous PJ 12, mais tout au plus d’un

rapport produit dans une autre PJ selon les déductions du CPH. Il en va de même de

la comptabilisation du travail de nuit et sa compensation; ici également le ratio de

1h10 n’étant nullement expliqué. En bref, les actes de l’appelant sont muets sur la

manière dont il faut lire et comprendre les pièces sur lesquelles il fonde l’intégralité

de ses prétentions.

Au vu du défaut manifeste d’allégation, force est d’admettre que l’intimée a

valablement contesté les allégués de l’appelant. Par ailleurs, la supposée absence

de contestation des fiches horaires de l’appelant ne permet pas pour autant

d’admettre les faits fondant les prétentions de l’appelant comme établis. En effet, la

façon dont ont été comptabilisés par l’intimée les horaires de l’appelant n’est pas

concrètement litigieuse; l’est en revanche la façon dont ils auraient dû l’être selon

l’appelant ainsi que la manière dont ses heures auraient dû être rémunérées. Or, les

allégués de l’appelant à ce propos sont insuffisants pour comprendre sur quelles

bases reposent ses prétentions et comment elles ont été calculées.

Il apparaît dès lors clairement que le CPH s’est ici substitué à l’appelant, tant les

allégations de celui-ci étaient lacunaires en recherchant lui-même dans le dossier à

quoi correspondaient des données indiquées dans la PJ 12. Or, à défaut

d’explications tant sur la lisibilité de la PJ 12 que sur les calculs qui en découlent

E. 19 directement, il n’appartenait pas au CPH, sur la base de ses propres interprétations et d’une recherche dans d’autres pièces produites, de tenter de déterminer le contour des allégations de l’appelant en première instance. Toutefois, c’est ce que le CPH a fait, quand bien même il a lui-même remarqué et écrit que l’appelant n’avait fourni que peu d’informations pour établir ses prétentions, qu’il ne comprenait pas ses calculs relatifs à la compensation du travail de nuit et que ceux relatifs aux nombres de jours travaillés étaient erronés.

E. 20 L’intimée estime que si, pour ce poste, l’appelant a cette fois chiffré ses prétentions dans son mémoire de demande, prétentions qu’il a augmentées en réplique, sans en expliquer les motifs, il s’est limité à renvoyer aux tableaux produits sans indiquer le nombre de jours / d’heures à prendre en compte, ni la façon de les calculer. Ce faisant, l’appelant n’a pas respecté son devoir d’allégation.

E. 21 à payer »; « solde à payer en fr ». Comme le relève à juste titre le CPH, on ignore notamment à quoi correspondent les heures effectuées et si pour les établir l’appelant a suivi la même méthode que pour la période 2018 – 2021, en comptabilisant ici les heures de veilles à raison de 21/heures par semaine, les heures de pauses à raison de 5h25 par semaine, etc. ou s’il a, en raison de son horaire mensualisé ou pour d’autres motifs, appliqué une autre méthode. Il est ici impossible de comprendre comment ont été établis, par l’appelant, les heures retranscrites dans cette colonne et, partant, de les contester. C’est du reste de manière erronée que l’appelant parvient à la conclusion que les heures effectuées n’ont pas été contestées, à mesure que l’intimée a spécifiquement contesté l’art. 11 du mémoire de demande à la page 3 de sa réponse et l’art 38 de la réplique à la page 3 de sa duplique (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces circonstances, il est impossible d’admettre que le renvoi aux pièces produites ne laissait subsister aucune marge d’appréciation. Dès lors, c’est à juste titre que le CPH a rejeté les prétentions de l’appelant pour l’année 2022, à défaut pour lui de comprendre les allégations y relatives, respectivement les calculs pour y parvenir, et ce dans le respect des art. 55 et 56 CPC. 9.

E. 23 S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 et références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que le versement d'un montant de CHF 25'000.- à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale de travailler, a été considéré comme la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.2). A l'autre extrême, une somme de CHF 5'000.- allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression, a été admise (cf. TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.- allouée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage durant 13 mois (cf. TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5). En revanche, l'allocation d'une indemnité de CHF 15'000.- destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail de même qu'à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, a été considérée comme trop élevée et réduite à CHF 10'000.- (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 699) (TF 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a réduit à CHF 10'000.- l’indemnité pour tort moral allouée en raison de conditions de travail inacceptables (insultes, accusations mensongères) (TF 4C.84/2005 précité consid. 6.2). Il en a fait de même dans un autre arrêt publié en 2005, réduisant également à CHF 10'000.00 l’indemnité allouée à une employée mise sous une pression excessive en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle, ayant subi un syndrome dépressif grave (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 7).

E. 25 Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (« Kann-Vorschrift »); il jouit, là aussi, d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_781/2024 précité).

Dispositiv
  1. rejette l’appel ;
  2. admet l’appel joint ;
  3. annule la décision du CPH du 19 août 2025 en tant qu’elle condamne l’intimée à payer à l’appelant les sommes de : 26 - CHF 6'094.00, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2020, au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23h00 et 00h00 qui a été insuffisamment payée, durant la période de mai 2018 à décembre 2021 compris ; - CHF 1'015.30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2020, au titre de parts pour les vacances et le 13ème salaire sur le montant de CHF 6'094.00 ;
  4. déboute l’appelant de toutes ses prétentions au titre de salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2021, y compris 13ème salaire et vacances ;
  5. confirme la décision attaquée pour le surplus, en particulier en tant qu’elle déboute l’appelant de ses autres conclusions ;
  6. met les frais de la procédure de première instance, par CHF 5’000.00, et de seconde instance, par CHF 2'500.00, à la charge de l’appelant et les prélève sur les avances effectuées par ce dernier ;
  7. condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de : - CHF 15'968.35 (y.c. débours et TVA) pour la procédure de première instance ; - CHF 7'209.75 (y.c. débours et TVA) pour la procédure d’appel ; (rectifié – CHF 8'557.20 – par décision du 19 mai 2026)
  8. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  9. ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Conseil de prud’hommes. Porrentruy, le 24 mars 2026 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte 27 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.00.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 79 / 2025 et 18 / 2026 Présidente : Nathalie Brahier Juges : Pascal Chappuis et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julie Comte ARRÊT DU 24 MARS 2026 en la cause civile liée entre A.________, .________,

- représenté par Me Pascal Moesch, avocat à La Chaux-de-Fonds, appelant - intimé, et Association B.________, .________,

- représentée par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, intimée – appelante jointe, relative à la décision du Conseil de prud’hommes du 19 août 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’appelant) a travaillé au sein de l’Association B.________ (ci- après : l’intimée) en qualité de « veilleur remplaçant » du 1er juillet 2013 au 31 octobre

2022. Au bénéfice dans un premier temps d’un salaire horaire « tout compris » de CHF 30.05, pour un taux d’occupation « sur appel », son salaire a été mensualisé pour un taux horaire de 35 % à compter du 1er janvier 2022 et temporairement augmenté à 100 % du 14 mars 2022 au 30 juin 2022 (contrat de travail du 26 juin 2013 et avenants des 20 décembre 2021 et 7 mars 2022; PJ 8, 10 et 11 de la

2 réponse). L’appelant a été licencié par courrier de l’intimée du 6 juillet 2022 pour le 31 octobre 2022 (PJ 14 de la réponse). B. B.1. Le 3 janvier 2024, l’appelant a déposé une demande en paiement contre l’intimée devant le Conseil de prud’hommes de la République et Canton du Jura (ci-après : le CPH), dont les conclusions sont les suivantes :

1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes :

- CHF 20'553.56 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 27'430.68 brut correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 36'013.42 brut correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 23'582.04 brut correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 28'449.10 brut correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

- CHF 5'060.00 correspondant aux frais de repas pour les jours travaillés; Au total une somme de CHF 141'088.80, intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2020 (terme moyen);

2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 15'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral;

3. Sous suite de frais et dépens. En substance, l’appelant argue que ses horaires n’étaient compatibles, ni avec la loi sur le travail, ni avec la convention collective, que les heures effectivement réalisées ne tenaient pas compte des pauses effectuées sur le lieu de travail et que les heures de veille passive étaient insuffisamment rémunérées. Pour fonder et motiver ses prétentions, l’appelant renvoie essentiellement à ses fiches de contrôle horaire qu’il a produites (PJ 7 à 11) ainsi qu’à des tableaux Excel qui établissent, selon lui, ses prétentions (PJ 12 et 15). Il fait en outre valoir une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.00. B.2. Par mémoire de réponse du 30 avril 2024 (dossier TPI, p. 30 ss), l’intimée a conclu au rejet de toutes les prétentions de l’appelant, sous suite de frais et dépens. Elle estime que la loi fédérale sur le travail (LTr) n’est pas applicable au cas d’espèce et indique notamment ne pas comprendre toutes les prétentions de l’appelant et « encore moins » la façon dont elles sont calculées (art. 119 de la réponse; dossier TPI, p. 43).

3 B.3. L’appelant a pour l’essentiel confirmé ses conclusions dans sa réplique du 12 août 2024 (dossier TPI, p. 61 ss). Il estime en particulier que ses allégués sont « parfaitement compréhensibles et suffisamment documentés » (art. 29 de la réplique; dossier TPI, p. 73). B.4. Par duplique du 6 novembre 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions et son argumentation (dossier TPI, p. 94 ss). C. Après avoir procédé à l’administration des preuves et avoir tenu audience, le CPH a rendu son jugement par écrit le 19 août 2025 (dossier TPI, p. 132 ss), aux termes duquel il a condamné l’intimée à verser à l’appelant les sommes de :

- CHF 6'094.00, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2020, au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23h00 et 00h00 qui a été insuffisamment payée, durant la période de mai 2018 à décembre 2021 compris;

- CHF 1'015.30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2020, au titre de parts pour les vacances et le 13ème salaire sur le montant de CHF 6'094.00. Le CPH, bien qu’ayant admis l’application de la loi sur le travail à la relation de travail entre les parties, a toutefois débouté l’appelant de l’essentiel de ses prétentions, considérant que les faits y relatifs étaient insuffisamment allégués. Il a en revanche retenu que la période entre 23 heures et minuit a été rémunérée de manière erronée au titre de veille passive et, a, de ce fait, été insuffisamment rémunérée. Il a également rejeté l’indemnité pour tort moral réclamée par l’appelant, faute pour celui-ci d’avoir établi une atteinte à sa santé. Le CPH a mis le 95 % des frais judiciaires à la charge de l’appelant et le 5 % restant à la charge de l’intimée. Chaque partie a été condamnée à payer une indemnité de dépens à l’autre dans la même proportion. Le CPH a, enfin, débouté les parties de toute autre conclusion. D. Par mémoire du 24 septembre 2025, l’appelant a interjeté appel de cette décision, en retenant les conclusions suivantes : Principalement

1. Constater que la procédure devant le Conseil de prud’hommes est viciée et annuler la décision du 21 (recte 19) août 2025, partant

2. Renvoyer la cause devant le Tribunal de première instance pour instruction et jugement. Subsidiairement

3. Annuler la décision du 21 (recte 19) août 2025 du Conseil de prud’hommes.

4. Statuer à nouveau sur la cause, partant condamner l’intimée à payer au demandeur les sommes suivantes :

5. CHF 10'276.78 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

4

6. CHF 13'515.34 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

7. CHF 18'006.71 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

8. CHF 11'791.02 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

9. CHF 39'226.17 correspondant au salaire brut encore dû depuis le 1er janvier 2022 au 31 décembre (recte octobre) 2022 y compris 13ème et salaire afférent aux vacances;

10. CHF 5'060.00 correspondant aux frais de repas pour les jours travaillés;

11. Au total une somme de CHF 97'876.02, intérêts à 5% dès le 15 juillet 2020 (terme moyen);

12. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 5'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral;

13. Sous suite de frais et dépens. L’appelant requiert en préambule la récusation du président du CPH, C.________, au motif qu’il a appris, de manière fortuite, postérieurement à la décision attaquée, que ce dernier a effectué son service civil au sein de l’intimée. Sur le fond, il fait grief au CPH d’avoir violé le droit et constaté les faits de manière inexacte. Il estime que la loi fédérale sur le travail est applicable aux rapports qui le lient à l’intimée et conteste l’application de la convention collective de travail s’agissant des heures de veille passive. Pour la majorité des prétentions rejetées par le CPH, faute d’allégation suffisante selon ce dernier, l’appelant estime au contraire qu’elles étaient établies à suffisance, eu égard aux différentes pièces produites. Les fiches horaires permettent en effet de voir les heures effectuées et les décomptes salaires montrent les heures qui ont été payées. L’intimée n’ayant pas contesté les décomptes horaires établis par l’appelant, le CPH n’avait pas à réfuter ces faits non contestés. Cela étant, l’appelant considère que c’est de manière erronée qu’il a calculé ses prétentions sur deux semaines de travail en première instance et effectue ainsi un nouveau calcul. De même, il abandonne sa prétention relative aux pauses de midi détimbrées dès lors, qu’après un réexamen, il n’est concerné que pour 4 jours pour la période pour laquelle il a élevé des prétentions. Un réexamen l’amène enfin à réduire sa prétention relative aux repas, qui porte désormais sur 249 repas, ainsi que le montant de sa prétention pour tort moral. Il sera revenu ci-après en tant que de besoin sur les différents arguments de l’appelant. E. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, tant en ce qui concerne les conclusions principales que subsidiaires. Elle a par ailleurs formé un appel joint dont les conclusions sont les suivantes :

1. Admettre l’appel joint.

5

2. En réformation de la décision du 19 août 2025 du Tribunal de première instance, adjuger les conclusions suivantes : 2.1. Rejeter en intégralité les prétentions de M. A.________ en lien avec le paiement du salaire brut prétendument dû pour l’heure de travail entre 23.00 heures et 00.00 heures qui aurait été insuffisamment payée durant la période courant de novembre 2018 à décembre 2021 (1er poste du dispositif de la décision attaquée). 2.2. Rejeter en intégralité les prétentions de M. A.________ en lien avec le paiement de parts pour les vacances et le 13ème salaire (2ème poste du dispositif de la décision attaquée). 2.3. Partant, rejeter en intégralité toutes les prétentions de M. A.________. 2.4. Partant, mettre l’intégralité des frais judiciaires de première instance, par CHF 5'000.00, à la charge de M. A.________. 2.5. Partant, dire que l’B.________ ne doit pas verser d’indemnité de dépens en faveur de M. A.________. 2.6. Condamner M. A.________ à verser à l’B.________ une indemnité de dépens de CHF 15'968.35 pour la procédure de première instance.

3. Confirmer, pour le surplus, la décision du 19 août 2025 du Tribunal de première instance. En tout état de cause

1. Condamner M. A.________ à verser à l’B.________ une indemnité de dépens de CHF 7’750.00 pour la procédure d’appel, débours et TVA en sus.

2. Mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de M. A.________. L’intimée estime que le président du CPH n’avait pas à se récuser, que la loi fédérale sur le travail n’est pas applicable, que le renvoi à des pièces justificatives viole le fardeau de l’allégation et que, s’agissant des prétentions admises par le CPH, ce dernier a violé son pouvoir d’examen. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les arguments de l’intimée. F. Dans sa réponse à l’appel joint du 14 janvier 2026, l’appelant a, en substance, conclu au rejet de l’appel joint de l’intimée, sous suite de frais et dépens. Entre autres arguments, il répète que l’intimée n’a pas rempli à suffisance son fardeau de contestation et que les allégués de première instance comportaient tous les éléments nécessaires à la compréhension du litige. G L’intimée a maintenu ses conclusions et son argumentation dans sa détermination du 2 février 2026. H. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

6 1. 1.1. La compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308 ss CPC. L’appel est recevable dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.00 au moins (art. 308 al. 2 CPC). Au sens de l’art. 311 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Il doit être interjeté dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision motivée. La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours également (art. 312 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 25 août 2025, le mémoire d’appel, déposé le 24 septembre 2025, l’a été en temps utile. Ce mémoire a été notifié à l’intimée le 31 octobre 2025, de sorte que la réponse et l’appel joint, remis à un office postal le 1er décembre 2015, respectent également le délai légal. Ainsi, dès lors que l’appel et l’appel joint ont été interjetés dans les forme et délai légaux, il convient d’entrer en matière. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et 247 al. 2 let. b CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. L’appel porte sur le paiement des sommes de CHF 10'276.78, CHF 13'515.34, CHF 18’006.71, CHF 11'791.02 et CHF 39’226.17 au titre de salaire brut, y.c. 13ème salaire et salaire afférent aux vacances, encore dû de mai 2018 à décembre (recte octobre) 2022, ainsi que de la somme de CHF 5'060.00 au titre de frais de repas, soit une somme totale de CHF 97'876.02, ainsi que CHF 5'000.00 au titre de tort moral. La Cour observe que l’appelant a réduit (de moitié) ses conclusions relatives à la période de mai 2018 à décembre 2021, ainsi que le montant du tort moral, réductions évidemment admissibles en appel.

3. Dans le cadre de son appel, l’appelant conclut à titre principal à l’annulation de la décision attaquée invoquant la récusation du président du Conseil de prud’hommes. 3.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère

7 être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2). L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux lettres a à

e. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC - qui constitue une clause générale -, s'ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité. Cette clause générale doit s’interpréter et s’appliquer à la lumière des principes jurisprudentiels relatifs à l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221; François BOHNET, in CPC augmenté 2025, 2025, N 12 ad art. 47 CPC). Compte tenu des spécificités de chaque situation, le recours à la casuistique n’est que d’une aide limitée lorsque le motif de récusation invoqué est l’existence de liens sociaux. Il faut, dans chaque cas examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un lien d’amitié fondant un cas de récusation doit être retenu (BOHNET, op. cit., N 24 ad art. 47 CPC). Une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut, par exemple, constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faut qu'il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 144 I 159 consid. 4.4; 138 I 1 consid. 2.4; TF 1C_145/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.1.1). Un partenariat de bureau - même de longue durée - ne permet en particulier pas à lui seul de conclure à un rapport d'amitié particulier qui constituerait un motif de récusation (TF 1C_145/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.3). De même, un magistrat ayant conservé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas pour supposer objectivement un manque de recul nécessaire au traitement impartial d’une cause (BOHNET, op. cit. N 24 ad art.47 CPC). Un motif de récusation a en revanche été admis lorsque le juge était encore récemment l’ancien collègue, dans un petit cabinet d’avocats, du mandataire de l’une des parties et qu’ils avaient participé à des activités sportives et pris des vacances ensemble (TF 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.4). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a). 3.2. Selon l’art. 8 al. 2 LiCPC (RSJU 271.1), applicable conformément à l’art. 4 al. 1 CPC (ATF 147 III 582 consid. 4.3), la demande de récusation du juge civil est (en principe)

8 tranchée par un autre juge de première instance ou, au besoin, par un juge extraordinaire désigné par le président du Tribunal de première instance parmi les personnes éligibles à cette fonction. Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n’est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC). Cependant, lorsque le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (appel ou recours CPC; recours LTF) (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1; TF 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.2). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et, s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC). A défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2). L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, ce qui rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP (TF 4A_67/2025 précité consid. 3.2). En matière civile, le Tribunal fédéral avait dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); dans une affaire, il a estimé que les motifs de récusation auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation par le recourant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Une requête formée 24 jours ou 40 jours après la connaissance du motif de récusation est considérée comme tardive (TF 4A_56/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.2; 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). 3.4. Dans le cas d’espèce, l’appelant invoque un motif de récusation qui aurait été porté à sa connaissance postérieurement au prononcé de première instance. La Cour civile est dès lors compétente pour en connaître dans le cadre de la présente procédure d’appel. Cela étant, et comme rappelé ci-dessus, un motif de récusation doit être invoqué « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué et il appartient à l’appelant de rendre vraisemblables les faits qu’il allègue (art. 49 al. 1 2ème phrase CPC). Or, l’appelant est muet sur le moment où il a eu connaissance des faits fondant, selon lui, un motif de prévention du juge C.________. Il est, dans ces circonstances, difficile de déterminer si ce dernier a, ou non, tardé à agir.

9 Son grief devrait en tout état de cause être rejeté pour les motifs qui suivent. 3.5. L’appelant voit un motif de récusation dans le fait que le président du CPH, C.________, a effectué son service civil au sein de l’B.________. Il ignore à quelle époque ces faits se sont déroulés, mais, vu la petite structure de l’B.________, il est certain selon lui qu’il a côtoyé plusieurs personnes impliquées dans la présente procédure et la procédure pénale évoquée dans celle-ci, en particulier D.________ et E.________ et noué des contacts particuliers avec eux (art. 1 du mémoire d’appel). Ce faisant, l’appelant se limite à exprimer ses interrogations et suspicions sans que son appréciation subjective ne soit corroborée par des éléments sérieux et concrets permettant de retenir que durant son service civil, dont on ignore la période mais qui remonte, selon toute vraisemblance, à plusieurs années, le juge B.________ aurait noué des liens d’amitié avec l’un ou l’autre représentant de l’intimée, liens d’une certaine intensité et qui perduraient encore au moment de la présente procédure. Quant aux violations des principes de la procédure invoquées de manière disséminée dans l’appel, qui renforcent, selon l’appelant, la prévention de partialité du juge invoquée, elles n’apparaissent, ni lourdes, ni répétées, et devront être examinées dans le cadre de l’appel. En définitive, aucun élément invoqué par l’appelant ne permet de fonder une suspicion de partialité du juge C.________. Partant, ce grief est rejeté.

4. L’application de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11) aux relations des parties est litigieuse. 4.1. A l’art. 4 de son appel, l’appelant estime que c’est à bon droit que le CPH a appliqué la LTr, ce que conteste l’intimée. Cette dernière considère que l’autorité précédente a donné bien trop d’importance et de poids aux activités des veilleurs qui sortent quelque peu du cadre de la fonction de surveillant telle qu’elle est définie par le SECO dans ses commentaires. Elle conteste également que, pour que les éducateurs soient exclus du champ d’application de la LTr, il doit s’agir de personnes qualifiées, ce qui peut aboutir à des situations absurdes. Quoi qu’il en soit, l’intimée considère que cette question est sans portée pour l’issue du litige et renvoie pour le détail à l’avis de droit de Me Eric Cerottini qui est clair et limpide (art. 102 du mémoire de réponse). 4.2. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les critiques générales de l’intimée sur l’application de la LTr, insuffisamment motivées. Les exigences quant à la motivation de l’appel sont en effet applicables par analogie à la réponse à l’appel (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2). Pour les respecter, il ne suffit pas de renvoyer simplement aux allégués présentés en première instance, de se contenter

10 de se référer aux actes de procédure de l’instance précédente ou de critiquer d’une manière générale la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Car même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance cantonale, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Pour ce faire, il doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés ou des conclusions juridiques qui en ont été tirées. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Si elle est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_439/2024 du 3 septembre 2024 consid. 4.1.1; 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 du consid. 2.3). Le fait que l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4). 4.3. En l’espèce, le CPH a motivé l’application de la LTr aux relations de travail des parties sur près de six pages (consid. 3, p. 16 ss) en examinant de manière détaillée le cahier des charges de l’appelant (consid. 3.5.7, p. 21). Ainsi, l’argumentation toute générale de l’intimée, selon laquelle l’autorité précédente a accordé trop d’importance et de poids aux activités des veilleurs, ne satisfait clairement pas aux exigences de motivation prérappelées. Il en va de même du renvoi, sans autre motivation, à un avis de droit déposé en première instance (cf. TF 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.5.2.3). En tout état de cause, comme le relève l’intimée, cette question est sans objet vu l’issue du litige.

5. Est essentiellement litigieuse en appel la question de savoir si l’appelant a suffisamment allégué les faits fondant ses prétentions. L’appelant estime que tel est le cas et que c’est à tort que le CPH l’a débouté de l’essentiel de ses conclusions faute d’allégations suffisantes, l’intimée n’ayant au contraire pas valablement contesté les faits qu’elle a allégués. L’intimée considère pour sa part que l’intégralité des prétentions de l’appelant doit être rejetée, faute d’allégation suffisante. Il convient ainsi de déterminer si l’appelant, demandeur en première instance, a correctement allégué les faits litigieux et si l’intimée, défenderesse en première instance, avait alors à les contester de manière motivée.

11 5.1. Lorsque la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est- à-dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier (TF 4A_274/2024 précité consid. 3.1.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.2; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 55 CPC). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; TF 4A_592/2024 loc. cit.; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 55 CPC). 5.2. En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que

12 l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (« selbsterklärend ») et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; TF 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.3; 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3). Il n’appartient en particulier ni au juge ni à la partie adverse de rechercher le lien existant entre la pièce produite, très volumineuse, et la somme d’argent faisant l’objet de l’allégué, contesté par la partie adverse (BOHNET, op. cit., N 21 ad art. 221 CPC; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.4.2). 5.3. Si une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6), la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, sans avoir à motiver sa contestation (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2; 115 II 1 consid. 4; TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1.3 et 3.1.4). Elle peut donc se limiter à indiquer qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver (TF 4A_592/2024 précité consid. 4.1.4). Le fait de répondre en relation avec des allégués regroupés « contestés », ne constitue pas techniquement une « contestation en bloc », dite locution visant la simple formule par laquelle la partie défenderesse conteste tous les faits allégués dont elle ne reconnaît pas expressément l’exactitude (TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.4.1). Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 113 consid. 2). L'incombance de motiver la contestation n'implique cependant pas que les allégations relatives à des opérations facturées, auxquelles la partie qui n'est pas

13 chargée du fardeau de la preuve n'a pas été en mesure d'opposer d'arguments concrets, parce qu'elle n'a pas eu une perception propre de ces faits, devraient être tenues pour admises (TF 4A_592/2024 précité consid. 4.1.4). 5.4. Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes. L'interpellation est limitée par le cadre du procès; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 146 III 413 consid. 4.2; TF 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.1). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la portée du devoir d’interpellation est très limitée (ATF 146 III 413 loc. cit.; TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.2; BOHNET, op. cit., N 2 ad art. 56 CPC). 5.5. Au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont produits ou invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produit devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure de première instance, mais à contrôler et corriger la décision de première instance au vu des critiques formées contre elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; Bohnet, op. cit., N 1 ad art. 317 CPC); l’appel n’est donc pas destiné à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel uniquement (TF 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 6). 6. 6.1. Dans le jugement attaqué, le CPH a partiellement donné suite aux conclusions de la demande en condamnant l’intimée au paiement de la somme de CHF 6'094.00 au titre d’heure de travail entre 23 heures et minuit insuffisamment payée durant la

14 période de mai 2018 à décembre 2021 et de CHF 1'015.30 au titre de 13ème salaire et vacances pour la même période. Il a débouté l’appelant du surplus de ses conclusions portant sur cette période. Dans son appel du 24 septembre 2025, l’appelant conclut au paiement des sommes de CHF 10'276.78, CHF 13'515.34, CHF 18’006.71 et CHF 11'791.02 au titre de salaire brut, y compris 13ème salaire et salaire afférent aux vacances, encore dû de mai 2018 à décembre 2021. L’intimée, appelante jointe pour la portion des prétentions admises à ce titre par le CPH pour une somme de CHF 6'094.00, conclut au rejet intégral de cette prétention. L’appelant estime qu’il a suffisamment allégué et prouvé ses prétentions salariales fondées sur ses fiches horaires et ses décomptes sous format de tableau Excel. Il a, selon lui, suffisamment allégué et démontré les différents postes du dommage, ainsi que la somme totale qu’il réclame. L’intimée considère au contraire que l’appelant n’a pas satisfait aux exigences de son devoir d’allégation requis en procédure ordinaire régie par la maxime des débats de l’art. 55 CPC. 6.1.1. Au considérant 4.1.6 du jugement attaqué, le CPH s’est prononcé de manière générale sur la problématique de l’allégation des prétentions de l’appelant pour la période 2018 à 2021, hors tort moral. Il a estimé que l’appelant n’avait pas établi les calculs permettant d’aboutir à un décompte clair des montants réclamés et que la compréhension de la PJ 12 n’est pas aisée au point que la prétention relative aux pauses (troisième colonne du tableau) sera rejetée pour ce seul motif. 6.1.2. Avec les premiers juges, on doit admettre que la seule lecture de la demande du 3 janvier 2024 et de la réplique du 12 août 2024 ne permet pas de comprendre de manière claire, ni les faits fondant les prétentions de l’appelant, ni leur calcul. A l’art. 7 de la demande, l’appelant précise que ses prétentions sont fondées sur la comptabilisation de ses pauses obligatoires comme temps de travail, la rémunération insuffisante des heures de veille passive et l’absence de compensation du travail de nuit et les frais de repas. Dans le même article, il ajoute que « Le tableau fait état des prétentions du demandeur depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2021. ». Il précise que ce tableau indique la différence entre le salaire horaire versé lors des heures de veille passive à CHF 10.00 alors que son salaire horaire est de CHF 30.80. A titre de moyen de preuve pour cet allégué, l’appelant produit ses fiches de contrôle du temps de travail de 2018 à 2022 (PJ 7 à PJ 11) et le tableau Excel précité (PJ 12). Il répète à l’art. 9 de son mémoire requérir une compensation pour les pauses prises sur son lieu de travail en renvoyant, sous ses moyens de preuve, au tableau Excel. A l’art. 10, il sollicite la rémunération des heures de veille passive comme travail de nuit, ajoutant que « en d’autres termes, le demandeur a été payé sur la base d’une comptabilisation d’heures qui est largement inférieure aux heures de présence effective sur son lieu de travail. C’est ce que le tableau Excel reprend en précisant les montant réclamés ». Ce tableau, qui tient sur 4 pages, une par année civile, comprend pour chaque mois de l’année, les colonnes suivantes : veille passive (21h/semaine de veille passive); compensation CCT 7.3 (pause) (5h25/semaine); compensation travail de nuit (1h10/semaine); montant dû (CHF 30.80/h); total; ce qui a été payé (veille passive;

15 CHF 10.00/heure); à réclamer (brut). Sous le total inscrit en dessous de la colonne « à réclamer » est ajouté un montant au titre de vacances et de 13ème. La lecture de ces tableaux n’est effectivement pas aisée à mesure qu’il faut les comparer aux fiches horaires produites et qu’une simple comparaison de ces documents ne permet pas de comprendre les chiffres retenus. Pour comprendre ceux-ci, il est nécessaire de procéder à des calculs, quoi qu’encore… On comprend ainsi que l’appelant a comptabilisé, sur la base de ses relevés horaires, le nombre de jours où il a effectué des veilles au sein de l’intimée et qu’il a multiplié ces jours par trois considérant qu’une semaine de veille passive équivaut à 21 heures. Il a également multiplié le nombre de jours retenus par 0h46, considérant qu’une semaine comprend 5h25 de pauses et par 0h10 au titre de compensation de travail de nuit. Puis, il a multiplié le total obtenu par CHF 30h80. Il a enfin déduit de cette somme le nombre d’heures de veille retenu multiplié par CHF 10.00. Ce total, par année, a encore été multiplié par deux « dans la mesure où cela ne correspond qu’à une semaine de travail » (art. 7 de la demande). Une lecture attentive des pièces produites, comparées entre elles, et des calculs permettent ainsi de comprendre le fonctionnement des tableaux produits sous PJ 12. Ni les actes de procédure de l’appelant, ni ces tableaux, n’expliquent toutefois comment le nombre d’heures de veille passive a été fixé à 21 heures par semaine, le nombre d’heures de pauses à 5h25 et la compensation du travail de nuit à 1h10 par semaine. Si ces pièces contiennent ainsi les informations nécessaires qui ont servi de base aux calculs des prétentions de l’appelant, on ne saurait admettre que leur contenu est explicite et que les allégués relatifs à ces pièces sont suffisamment clairs pour que les informations figurant dans ces pièces soient compréhensibles sans recherches ni interprétation. 6.1.3. L’intimée, qui a spécifiquement contesté ces art. 7, 9 et 10 (p. 3 de la réponse), a en outre indiqué que « les prétentions du demandeur sont ainsi fermement contestées et devraient être rejetées, faute d’être suffisamment documentées et compréhensibles » (art. 119 de la réponse) et qu’elle ne comprend pas les calculs de l’appelant (art. 121, 124 et 125 de la réponse). En réponse à ces critiques, l’appelant a affirmé que « contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les prétentions de demandeur sont parfaitement compréhensibles et suffisamment documentées. Elles découlent pour l’essentiel des horaires de travail et des fiches de salaire » (art. 29 ad art. 119 de la réplique). Il n’a ainsi apporté aucune explication supplémentaire en dépit des critiques claires de l’intimée. L’appelant n’a, par ailleurs, produit que son relevé de salaire pour l’année 2022 de sorte qu’on ne voit pas quel lien on peut en tirer avec les prétentions émises pour les périodes antérieures (PJ 13). 6.1.4. Dans cette mesure, force est d’admettre que l’appelant, demandeur en première instance, a failli à son devoir d’allégation. L’appelant ayant insuffisamment allégué les faits fondant ses prétentions, on ne saurait faire grief à l’intimée de ne pas les avoir contestés de manière détaillée.

16 6.1.5. Ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelant énumère, à son art. 8, les rubriques composant les tableaux produits en première instance. Il est toutefois toujours muet sur les calculs opérés pour parvenir à 21 heures de veille hebdomadaire, 5h25 de pauses hebdomadaires et 1h10 de compensation de travail de nuit. En tout état de cause, des explications apportées en seconde instance seulement devraient être déclarées irrecevables (cf. consid. 5.5 supra). Tel que relevé par l’intimée, le fait que l’appelant ait reconnu en appel que les calculs effectués par sa précédente mandataire en première instance, calculs ressortant uniquement des pièces produites, comportaient des erreurs, démontre à suffisance que toutes les informations nécessaires ne ressortaient pas de manière claire et complète des pièces justificatives produites. Il est ici précisé que bien que l’appelant ait indiqué, dans les motifs de son appel, qu’il renonçait à ses prétentions relatives aux pauses de midi (détimbrées et non payées) (art. 15) et que le nombre de repas justifiant une indemnité devait être revu à la baisse (art. 17), il n’a pas adapté pour autant ses conclusions reprenant sans changement aucun les totaux ressortant de la PJ 12. 7. 7.1. Cela étant, bien que le CPH ait relevé en préambule que l’objet du litige était peu clair sur la base des allégués de l’appelant et que la lecture de la PJ 12 n’était pas aisée (consid. 4.1.6 in fine du jugement attaqué), il a procédé à un examen détaillé des prétentions de l’appelant. 7.1.1. S’agissant des heures de veille passive (consid. 4.2.6), le CPH a repris les allégués de la demande et de la réplique pour en déduire que l’appelant fait grief à l’intimée d’avoir été insuffisamment rémunéré durant les heures de veille passive, sans poser clairement en fait le nombre d’heures qui devrait être comptabilisé, ni le tarif applicable, informations qui ne ressortent pas non plus de manière explicite de la PJ 12 (consid. 4.2.6 p. 33 du jugement attaqué). Puis, analysant dite PJ 12, le CPH expose que la colonne 2, intitulée « 21h/semaine de veille passive » semble avoir été reprise du rapport du 3 février 2023 de F.________, hygiéniste du travail, rapport auquel l’appelant a renvoyé à l’art. 5 de sa demande. Le CPH poursuit en indiquant que cette donnée de 21 heures correspond à 7 jours et que l’appelant a appliqué proportionnellement cette valeur aux nombres de jours travaillés de la colonne 1. Le CPH parvient ainsi à la conclusion que l’appelant a été rémunéré à raison de CHF 8.80 l’heure par heure travaillée de 23 heures à 6 heures et qu’il souhaite être payé au tarif plein de CHF 30.80. Le CPH estime ainsi en définitive que les prétentions de l’appelant sont suffisamment compréhensibles pour être analysées. Cela étant, il considère que le système de rémunération de ces heures, prévu par la CCT (2/7ème du tarif horaire habituel), ne prête pas le flanc à la critique.

17 7.1.2. Concernant le travail de nuit (consid. 4.3.2), reprenant les allégués de la demande, le CPH retient que l’appelant estime que l’heure entre 23 heures et minuit a été comptabilisée comme de la veille passive alors qu’elle aurait dû l’être comme du travail de nuit et qu’il n’a pas bénéficié de compensation. A défaut d’autres précisions sur cette prétention, le CPH s’est penché sur la PJ 12 et la quatrième colonne intitulée « compensation travail de nuit 1h10/semaine » pour comprendre ce que demande l’appelant. Il retient qu’ici aussi cette donnée d’1h10 semble ressortir du rapport de l’hygiéniste du travail et que pour comprendre celui-ci, il est nécessaire de saisir « comment se compose une nuit effectuée par les veilleurs et veilleurs remplaçants, information nullement reprise par le demandeur dans ses actes de procédure ». Dès lors, le CPH comprend que l’heure de travail de nuit comprise entre 23 heures et minuit doit être compensée par 30 % de temps en congé, soit 0.33 heures (ou 20 minutes) sur une semaine, donnée que l’appelant a divisé par deux pour obtenir un résultat sur deux semaines. Après avoir relevé qu’il ne comprend pas les motifs de cette division par deux, le CPH retient qu’un jour de travail équivaut à dix minutes de compensation selon les chiffres retenus par l’appelant (1h10 pour une semaine). Toutefois, dans la mesure où l’appelant n’a pas établi que ces heures n’ont pas été compensées à un autre moment, ses prétentions sont rejetées. Cela étant, le CPH retient que c’est à tort que l’intimée a rémunéré à ce tarif l’heure comprise entre 23 heures et minuit, laquelle ne fait pas partie de la veille passive selon la CCT et doit, ainsi, être payée en plein (consid. 4.3.3). Reprenant toutes les fiches horaires de l’appelant, il parvient à la conclusion que 283 nuits ont été insuffisamment rémunérées, chiffre qui correspond peu ou prou aux nombres de jours travaillés ressortant de la première colonne de la PJ 12, sous réserve de quelques erreurs de calculs. Ne pouvant toutefois aller-au-delà des chiffres ressortant de cette PJ, le CPH retient que 277 nuits peuvent donner lieu à indemnisation au tarif de CHF 22.00 (30.80 - 8.80) (consid. 5.3.3). Le CPH a ainsi fait droit très partiellement aux conclusions de l’appelant en condamnant l’intimée à lui verser la somme de CHF 6'094.00. 7.1.3. Concernant enfin la question des pauses, le CPH a retenu que les prétentions y relatives étaient insuffisamment alléguées et que leur fondement était boiteux. Ce point n’étant pas contesté en appel, il n’y a pas lieu d’y revenir. 7.2. Au vu de ce qui précède, il en ressort que le CPH a non seulement fait un travail d’interprétation des conclusions de l’appelant, des pièces produites auxquelles ce dernier a renvoyé sans explication, pour faire toutefois ensuite ses propres calculs, parvenir au constat qu’ils diffèrent de ceux effectués par l’appelant, pour enfin retenir des prétentions qui ne vont pas au-delà des chiffres qui ressortent de la pièce 12 produite par ce dernier. Le fait de jongler entre les allégués de l’appelant et les pièces justificatives pour tenter de déterminer les calculs entrepris par l’appelant ne permet manifestement pas de retenir que ce dernier a satisfait à son devoir d’allégation. Pour comprendre la fameuse PJ 12, le CPH a été contraint de la lire à l’aune des fiches horaires et d’une

18 autre PJ pour tenter de comprendre à quoi correspondaient les données mentionnées dans la PJ 12. Puis, le CPH a décidé de tenter une autre approche pour faire partiellement droit aux prétentions de l’appelant, en calculant finalement lui-même l’heure de veille passive décomptée à tort comme telle selon lui et en constatant que son calcul ne trouvait pas écho dans la PJ 12. Il n’est ainsi pas admissible de retenir que le renvoi à cette PJ ne laisse place à aucune interprétation, respectivement doute, dans le calcul des prétentions de l’appelant. La seule lecture de la PJ 12 ne permet en particulier pas d’établir, de façon claire, le nombre d’heures de veille passive insuffisamment rémunérées selon le CPH. En effet, dite PJ indique uniquement dans sa première colonne un certain nombre de jours par mois, sans préciser à quoi ils correspondent concrètement. Seule une lecture globale de ce tableau permet d’en déduire qu’ils correspondent aux nombres de jours où l’appelant a effectué des heures de veille. On peut ensuite effectivement en déduire que pour chaque jour travaillé, une heure a été insuffisamment rémunérée; cela ne ressort toutefois clairement ni des actes de l’appelant, ni du tableau produit. On peut en effet tout au plus comprendre des allégués de l’appelant, couplés à ses fiches horaires et au tableau Excel, qu’il considère que les heures de veille passive qu’il a concrètement effectuées n’ont pas été correctement rémunérées par l’intimée, que du temps de pause doit être rémunéré, que des heures de nuit doivent être majorées et qu’il réclame ainsi le paiement de ces heures après déduction de celles comptabilisées et rémunérées par l’intimée au titre d’heures de veille passive. Ce dernier n’a toutefois fourni aucune explication sur sa façon de comptabiliser le nombre de jours où il a effectué des heures de veille passive et surtout pour quelles raisons il leur a appliqué un ratio de 21 heures par semaine, donnée qui ne ressort ni des actes de l’appelant ni du tableau produit sous PJ 12, mais tout au plus d’un rapport produit dans une autre PJ selon les déductions du CPH. Il en va de même de la comptabilisation du travail de nuit et sa compensation; ici également le ratio de 1h10 n’étant nullement expliqué. En bref, les actes de l’appelant sont muets sur la manière dont il faut lire et comprendre les pièces sur lesquelles il fonde l’intégralité de ses prétentions. Au vu du défaut manifeste d’allégation, force est d’admettre que l’intimée a valablement contesté les allégués de l’appelant. Par ailleurs, la supposée absence de contestation des fiches horaires de l’appelant ne permet pas pour autant d’admettre les faits fondant les prétentions de l’appelant comme établis. En effet, la façon dont ont été comptabilisés par l’intimée les horaires de l’appelant n’est pas concrètement litigieuse; l’est en revanche la façon dont ils auraient dû l’être selon l’appelant ainsi que la manière dont ses heures auraient dû être rémunérées. Or, les allégués de l’appelant à ce propos sont insuffisants pour comprendre sur quelles bases reposent ses prétentions et comment elles ont été calculées. Il apparaît dès lors clairement que le CPH s’est ici substitué à l’appelant, tant les allégations de celui-ci étaient lacunaires en recherchant lui-même dans le dossier à quoi correspondaient des données indiquées dans la PJ 12. Or, à défaut d’explications tant sur la lisibilité de la PJ 12 que sur les calculs qui en découlent

19 directement, il n’appartenait pas au CPH, sur la base de ses propres interprétations et d’une recherche dans d’autres pièces produites, de tenter de déterminer le contour des allégations de l’appelant en première instance. Toutefois, c’est ce que le CPH a fait, quand bien même il a lui-même remarqué et écrit que l’appelant n’avait fourni que peu d’informations pour établir ses prétentions, qu’il ne comprenait pas ses calculs relatifs à la compensation du travail de nuit et que ceux relatifs aux nombres de jours travaillés étaient erronés. 7.3. Partant, et vu ce qui précède, l’appel est rejeté et l’appel joint admis dans la mesure de sa contestation. Ainsi, le jugement de première instance doit être annulé en tant qu’il a condamné l’intimée à payer à l’appelant la somme de CHF 6'094.00 au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23 heures et minuit durant la période de mai 2018 à décembre 2021 et l’appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions tendant au paiement de salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2021, faute d’allégation suffisante. 7.4. Liée à la prétention salariale de CHF 6'094.00 qu’il a admise, le CPH a condamné l’intimée au paiement de la somme de CHF 1'015.30 au titre de parts pour les vacances et 13ème salaire sur cette somme (CHF 6'094.00 X 16.67%; consid. 4.5 du jugement attaqué). L’appelant ayant été débouté de sa prétention relative au salaire brut encore dû pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2021 (consid. 7.3 supra), faute d’allégation suffisante, la prétention relative aux vacances et 13ème salaire, liée à la première prétention citée, doit l’être également. Le jugement de première instance doit ainsi être réformé en ce sens. 8. 8.1. En appel, l’appelant conclut également au paiement du salaire brut encore dû pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour une somme de CHF 39'226.17, y compris 13ème salaire et salaire afférent aux vacances. Dans le jugement attaqué (consid. 4.1.7), le CPH a retenu que ces prétentions n’étaient pas compréhensibles et devaient être rejetées, qu’elles reposaient essentiellement sur le tableau produit (PJ 15), sans que l’appelant n’en donne les clés de lecture et en particulier à quoi correspond la colonne « heures effectuées ». Se fondant sur le fait que l’intimée n’a contesté, au stade de la première instance, ni les heures effectuées, ni les heures de nuit, ni le salaire horaire, l’appelant estime que ces éléments ne peuvent plus être contestés au stade de l’appel. Dès lors, l’appelant considère que le CPH ne devait pas les remettre en question. Selon lui, la PJ 24 est claire et met en évidence le nombre d’heures effectuées ainsi que le nombre d’heures de nuit, qui doivent être majorées de 30 %. Le solde des heures à payer s’élève ainsi à 1'098.04. Avec un salaire horaire de CHF 35.72, le montant réclamé est donc de CHF 39'226.17.

20 L’intimée estime que si, pour ce poste, l’appelant a cette fois chiffré ses prétentions dans son mémoire de demande, prétentions qu’il a augmentées en réplique, sans en expliquer les motifs, il s’est limité à renvoyer aux tableaux produits sans indiquer le nombre de jours / d’heures à prendre en compte, ni la façon de les calculer. Ce faisant, l’appelant n’a pas respecté son devoir d’allégation. 8.2. La Cour de céans constate, comme pour les prétentions relatives à la période de novembre 2018 à décembre 2021, une violation du devoir d’allégation du demandeur, en ce sens qu’il n’appartient ni au juge de première instance ni à l’autorité d’appel de comprendre et de rechercher les allégués des parties. Ici aussi, le renvoi d’ordre tout à fait général à la PJ 15 opéré à l’art. 11 de la demande, respectivement à la PJ 24 à l’art. 37 de la réplique n’est pas suffisant, en vertu de la jurisprudence précitée, pour remplir à satisfaction le devoir d’allégation qui lui incombait. On comprend des actes de l’appelant au dossier de première instance, que celui-ci, au bénéfice d’un taux horaire et d’un salaire mensuel à compter de janvier 2022, a procédé à un calcul différent que pour la période 2018-2021. Après avoir précisé que son taux horaire était en 2022 de 35 %, sauf pour les mois d’avril, mai et juin, pour un salaire annuel brut de CHF 34'919.25, il écrit avoir perçu ce salaire pour un total de 1'346.10 heures enregistrées, alors qu’il en a effectué 2'443.90, pour arriver à la conclusion que ses prétentions s’élèvent pour l’année 2022 à CHF 28'449.10 pour un solde d’heures encore dues de 1'098.61. Il renvoie à titre de moyen de preuve à ses heures mensuelles et à un tableau Excel (art. 11 de la demande; PJ 15). Bien que l’appelant n’ait pas indiqué expressément comment il était parvenu à CHF 28'449.10, il apparaît qu’il a multiplié le solde d’heures impayées, de 1'098.61, par un salaire horaire obtenu en divisant CHF 34'919.25 par 1’346.10. En réaction à l’incompréhension de l’intimée, l’appelant a précisé en réplique que son calcul est simple : il a comptabilisé toutes les heures durant lesquelles il était présent sur son lieu de travail, le cas échéant avec des supplémentas pour les heures de nuit et les heures supplémentaires, ainsi que les heures de la pause de midi (art. 34 de la demande). S’agissant de son salaire horaire, il indique qu’il est en réalité de CHF 35.97, arrondi à CHF 36.00 selon l’échelle de traitement « U » de la RCJU pour un employé en classe 6, annuité 20. Il modifie ainsi ses prétentions pour l’année 2022 et réclame la somme de CHF 39'542.10 en précisant qu’il a perçu un salaire brut annuel de CHF 34'919.25 pour 1'346.10 heures comptabilisées alors qu’il a travaillé 2'443.90 heures (art. 37 de la demande). Il produit à l’appui de cet allégé un tableau Excel modifié (PJ 24). On comprend ici que l’appelant a multiplié son salaire horaire (nouvellement allégué) par le solde d’heures non comptabilisées. Si la lecture du mémoire de demande et de la réplique permettent globalement de comprendre le calcul final opéré par l’appelant pour aboutir à ses prétentions, ce qui fait cruellement défaut ce sont les explications sur la façon d’aboutir aux nombres d’heures considérées comme travaillées et non comptabilisées donnant lieu à rémunération selon l’appelant. Les tableaux produits sous PJ 15, puis sous PJ 24, comportent les colonnes suivantes : « heures enregistrées »; « heures effectuées »; « heures de nuit »; « majoration 30 % »; « total »; « heures décomptées »; « solde

21 à payer »; « solde à payer en fr ». Comme le relève à juste titre le CPH, on ignore notamment à quoi correspondent les heures effectuées et si pour les établir l’appelant a suivi la même méthode que pour la période 2018 – 2021, en comptabilisant ici les heures de veilles à raison de 21/heures par semaine, les heures de pauses à raison de 5h25 par semaine, etc. ou s’il a, en raison de son horaire mensualisé ou pour d’autres motifs, appliqué une autre méthode. Il est ici impossible de comprendre comment ont été établis, par l’appelant, les heures retranscrites dans cette colonne et, partant, de les contester. C’est du reste de manière erronée que l’appelant parvient à la conclusion que les heures effectuées n’ont pas été contestées, à mesure que l’intimée a spécifiquement contesté l’art. 11 du mémoire de demande à la page 3 de sa réponse et l’art 38 de la réplique à la page 3 de sa duplique (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces circonstances, il est impossible d’admettre que le renvoi aux pièces produites ne laissait subsister aucune marge d’appréciation. Dès lors, c’est à juste titre que le CPH a rejeté les prétentions de l’appelant pour l’année 2022, à défaut pour lui de comprendre les allégations y relatives, respectivement les calculs pour y parvenir, et ce dans le respect des art. 55 et 56 CPC. 9. 9.1. L’appelant réclame le remboursement des frais de repas pour les jours travaillés, pour une somme de CHF 3’400.00. Dans son appel, il estime que le CPH a violé le droit en ce sens qu’il doit être indemnisé pour les repas pris sur son lieu travail. Il ajoute, à l’art. 17 de son appel, une liste d’une page et demie détaillant le nombre de repas pris par mois depuis 2018. Dans sa réponse à l’appel (art. 112), l’intimée estime que l’appelant n’a pas expliqué, au stade de première instance, le détail du décompte du nombre de repas qu’il allègue, se bornant à faire un renvoi d’ordre général aux PJ 12-17. Dans son jugement, le CPH, au considérant 5.6, 2e paragraphe, écrit que « A nouveau ici, on ne peut que regretter les explications lacunaires, voire contradictoires du demandeur. En effet, s’agissant des repas du midi, il n’est pas clair de savoir pour lesquels le demandeur veut être indemnisé (semaine ou week-end). En outre si seuls les repas de midi ‘en ce qui concerne les jours de la semaine’ doivent être payés, un repas de midi qui tomberait sur un week-end ne devrait pas être compté. Tel serait le cas pour les 10 et 20 janvier 2019 durant lesquels le demandeur a travaillé la journée (PJ N°12 du demandeur). On doute toutefois que c’est ce que le demandeur requiert. S’agissant des repas du soir, ce dernier ne précise, en outre, pas combien de repas durant le week-end doivent être indemnisés. Ainsi, malgré une tentative de calcul, sur la base des contrôles d’horaire, des jours travaillés par le demandeur durant la semaine et des soirs durant le week-end, force est d’admettre que le nombre de 170 repas n’a pas pu être déterminé. »

22 9.2. La Cour de céans rejoint les considérations de l’intimée et du CPH, en ce sens que l’appelant n’a pas, dans le cadre du double échange d’écritures par devant l’autorité de première instance, allégué à suffisance la question des repas. En effet, même le CPH, après un examen approfondi, auquel au demeurant il n’aurait pas dû procéder, n’arrive pas à retrouver le nombre de 170 repas allégués, sans aucune autre explication, par l’appelant à l’art. 7 de son mémoire. Il a en effet uniquement indiqué qu’il fait « également valoir une indemnité pour repas (repas de midi et soir lors du travail du week-end) lorsqu’il exerce son activité de veilleur. […]. Il s’agit en tout de 170 repas sur la période considérée » (art. 7 de la demande). Si certes ce dernier tente en appel d’alléguer et de démontrer comment il parvient à ce nombre, ces allégués sont tardifs. Les motivation et décision du CPH relatives à cette prétention sont donc confirmées.

10. Est enfin litigieux le refus par le CPH d’une indemnité pour tort moral à l’appelant. 10.1. Au sens de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Au sens de l’alinéa 2, il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. La partie employeuse est en particulier tenue d’organiser le travail de façon à « préserver autant que possible » les membres de son personnel « des dangers menaçant leur santé et du surmenage » (art. 6 LTr). L’employeur doit dans ce cadre concevoir des horaires de travail de manière à ce que ceux-ci ne soient pas nocifs pour la santé (Karine LEMPEN, in Commentaire romand Code des obligations I, 2021, N 11 s. ad art. 328 CO). 10.2. L'employé victime d'une atteinte à la personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b). Savoir si l'atteinte est assez importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret; le juge dispose à cet égard d'un vaste pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 129 III 715 consid. 4.4; cf. aussi ATF 115 II 156 consid. 1; TF 4A_74/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.2.3).

23 S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 et références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que le versement d'un montant de CHF 25'000.- à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale de travailler, a été considéré comme la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.2). A l'autre extrême, une somme de CHF 5'000.- allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression, a été admise (cf. TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.- allouée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage durant 13 mois (cf. TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5). En revanche, l'allocation d'une indemnité de CHF 15'000.- destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail de même qu'à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, a été considérée comme trop élevée et réduite à CHF 10'000.- (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 699) (TF 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a réduit à CHF 10'000.- l’indemnité pour tort moral allouée en raison de conditions de travail inacceptables (insultes, accusations mensongères) (TF 4C.84/2005 précité consid. 6.2). Il en a fait de même dans un autre arrêt publié en 2005, réduisant également à CHF 10'000.00 l’indemnité allouée à une employée mise sous une pression excessive en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle, ayant subi un syndrome dépressif grave (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 7). 10.3. En appel, l’appelant fait grief au CPH d’avoir rejeté sa prétention et conclut au paiement de la somme de CHF 5'000.00 au titre de tort moral. Le CPH a en particulier relevé que si l’appelant a invoqué avoir été atteint dans sa santé en raison de ses horaires de travail, il n’a pas établi à suffisance l’existence d’une telle atteinte (consid. 4.7.3 du jugement attaqué). Selon l’appelant, le rapport de F.________, hygiéniste du travail, mentionne de façon claire les effets néfastes des horaires pratiqués par l’intimée sur la santé des travailleurs et, même s’il n’a pas consulté un médecin, il a souffert de ses conditions durant de nombreuses années notamment dans sa vie affective. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, l’intimée estime que c’est à juste titre que le CPH a refusé toute indemnité pour tort moral.

24 10.4. S’il ressort certes du rapport de l’hygiéniste du travail que l’organisation du travail et en particulier le travail durant 61 heures consécutives entre le vendredi soir et le lundi matin peut rapidement conduire à des problèmes de santé chez les personnes qui y seraient exposées (PJ 6 de la demande p. 9/21), force est d’admettre que l’appelant n’a pas établi qu’il aurait, en raison de ces horaires, subi une atteinte grave à sa personnalité dont l’intensité dépasserait l’émoi ou le souci habituel, de manière à fonder une prétention en tort moral. A l’instar des motifs relevés par le CPH pour aboutir à cette conclusion, la Cour de céans constate que l’appelant a au contraire reconnu lors des débats de première instance que ces horaires ne l’avaient pas atteint dans sa santé. S’il s’est certes prévalu d’une atteinte sur sa vie affective compte tenu de ses absences les week-ends et jours fériés en tant que veilleur remplaçant (dossier TPI, p. 123), cette atteinte ne résulte pas d’un travail exercé de façon ininterrompue pendant une longue durée, mais de ses absences durant les jours qui sont habituellement non travaillés. L’appelant a encore précisé que s’il ne s’est pas plaint plus tôt de ses conditions de travail, c’est parce qu’il n’était pas conscient qu’elles n’étaient pas conformes à la loi, démontrant ainsi qu’il n’en a pas concrètement été affecté. Cette conclusion est encore corroborée par le fait que durant sa semaine non travaillée, il exerçait un autre emploi à raison de 55 % auprès d’une autre institution (dossier TPI, p. 124). Au vu de ce qui précède, la conclusion du CPH selon laquelle l’appelant n’a pas établi l’existence de souffrances d’une certaine intensité en lien de causalité avec ses horaires de travail ininterrompus, ne peut qu’être confirmée. L’appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.

11. Il s’ensuit en définitive que l’intégralité des conclusions prises en l’appel est rejetée et que, à l’inverse, les conclusions prises en appel joint sont intégralement admises. 12. 12.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1). 12.2. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

25 Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (« Kann-Vorschrift »); il jouit, là aussi, d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_781/2024 précité). 12.3. Les principes découlant des art. 106 et 107 CPC s'appliquent également aux frais de la procédure d'appel. En principe, les frais de cette procédure sont à la charge de la partie qui succombe en deuxième instance, même si elle a obtenu gain de cause en première instance. La partie qui succombe et qui doit donc supporter les frais de procédure est déterminée en fonction des conclusions prises par les parties en appel (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La mesure dans laquelle il est obtenu gain de cause (ou il est succombé) est appréciée selon les modifications qu'une partie a pu obtenir par rapport à la décision de première instance (TF 5A_781/2024 précité consid. 9.1.2). 12.4. Dans le cas d’espèce, au vu du sort des procédures d’appel et d’appel-joint, l’intégralité des frais de première et deuxième instance doit être mis à la charge de l’appelant qui succombe. Ce dernier doit par ailleurs être condamné au paiement d’une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; art. 13 al. 1 let. a et c) et aux notes d’honoraires produites qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation particulière de la part de l’appelant. Elles sont du reste conformes à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat au vu de la valeur litigieuse (art. 13 let. a et c). Compte tenu du défaut du devoir d’allégation, l’application de l’art. 107 CPC requise par l’appelant n’entre pas en ligne de compte. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE 1. rejette l’appel; 2. admet l’appel joint; 3. annule la décision du CPH du 19 août 2025 en tant qu’elle condamne l’intimée à payer à l’appelant les sommes de :

26

- CHF 6'094.00, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2020, au titre de salaire brut dû pour l’heure de travail entre 23h00 et 00h00 qui a été insuffisamment payée, durant la période de mai 2018 à décembre 2021 compris;

- CHF 1'015.30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2020, au titre de parts pour les vacances et le 13ème salaire sur le montant de CHF 6'094.00; 4. déboute l’appelant de toutes ses prétentions au titre de salaire brut encore dû depuis le 1er mai 2018 au 31 décembre 2021, y compris 13ème salaire et vacances; 5. confirme la décision attaquée pour le surplus, en particulier en tant qu’elle déboute l’appelant de ses autres conclusions; 6. met les frais de la procédure de première instance, par CHF 5’000.00, et de seconde instance, par CHF 2'500.00, à la charge de l’appelant et les prélève sur les avances effectuées par ce dernier; 7. condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de :

- CHF 15'968.35 (y.c. débours et TVA) pour la procédure de première instance;

- CHF 7'209.75 (y.c. débours et TVA) pour la procédure d’appel; (rectifié – CHF 8'557.20

– par décision du 19 mai 2026) 8. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 9. ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Conseil de prud’hommes. Porrentruy, le 24 mars 2026 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte

27 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.00.